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Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Pays/Territoire
Belgique
Type du document
Législation
Date
1998
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
Moniteur Belge nº 84, 30 avril 1998, p. 13469 à 13476.
Sujet
Bétail
Mot clé
Institution Fonds spécial Santé des animaux Produits non commestibles Royalties/redevances Abattage Procédures judiciaires/procédures administratives
Aire géographique
Benelux, Europe, EUROPE ET ASIE CENTRALE, Pays de l'union européenne, Atlantique nord, Mer du Nord, Atlantique du nord-est, Europe du ouest
Entry into force notes
Le présent loi entre en vigueur le 30 avril 1998, à l'exception de l'article 14 et de l'article 21, alinéa 1er, 5º, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1988, de l'article 15 et l'article 21, alinéa 1er, 6º, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et de l'article 16 et l'article 21, alinéa 1er, 7º, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Résumé

L'article 3 établit qu'il est institué au Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture un "Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux", dénommé "le Fonds". Auprès du Fonds est créé un Conseil, dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi. Le Fond est alimenté par les cotisations obligatoires, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux, les prélèvement pour les contrôles et prestations de l'autorité, les contributions volontaire ou contractuelles, les recettes provenant des participations de la Communauté européenne aux dépenses effectuées par le Fonds, les amendes administratives, etc. L'article 14 contient les montants des cotisations obligatoires mises à charge des abattoirs et des exportateurs. Ces cotisations obligatoires sont répercutées vers le producteur. En outre, elles ne sont dues que pour les animaux nationaux; elles ne sont pas dues pour les animaux importés. L'Adminisration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux du Ministére des Classes Moyennes et de l'Agriculture fait le nécessaire pour la perception des cotisations obligatoires. La loi contient 23 articles.

Texte intégral
Français
Site web
www.just.fgov.be