Loi portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale. Pays/Territoire Luxembourg Type du document Règlement Date 2016 Source FAO, FAOLEX Source d'origine Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 137, 28 juillet 2016, p. 2342 à 2345. Sujet Environnement gén. Mot clé Risques Institution Éducation Recherche Aire géographique Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest Résumé L’article 1er établit qu’il est créé une administration dénommée Haut-Commissariat à la Protection nationale, dont les compétences et les mécanismes selon lesquels elle intervient sont déterminés par la présente loi qui règle également l’organisation de la protection des infrastructures critiques. Aux fins de la présente loi on entend par «concept de protection nationale» un concept qui consiste à prévenir les crises, respectivement à protéger le pays et la population contre les effets d’une crise. En cas de survenance d’une crise, il comprend la gestion des mesures et activités destinées à faire face à la crise et à ses effets et à favoriser le retour à l’état normal; par «crise»: tout évènement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, qui requiert des décisions urgentes et qui exige une coordination au niveau national des actions du Gouvernement, des administrations, des services et organismes relevant des pouvoirs publics, et, si besoin en est, également au niveau international; et par «gestion de crises»: l’ensemble des mesures et activités que le Gouvernement initie, le cas échéant avec le concours des autorités communales concernées, pour faire face à la crise et à ses effets et pour favoriser le retour à l’état normal. L’article 3 établit que le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour mission de mettre en œuvre le concept de protection nationale. Dans le cadre de cette mission, le Haut-Commissariat à la Protection nationale a pour attributions a) quant aux mesures de prévention de crises: 1) de coordonner les contributions des ministères, administrations et services de l’État; 2) de coordonner les politiques, les projets et les programmes de recherche; 3) de procéder à l’analyse des risques et à l’organisation d’une veille; 4) de coordonner l’organisation des cours de formation et des exercices; Texte intégral Français Site web www.legilux.lu