La présente loi établit un système complet de protection des végétaux portant notamment sur la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles, la diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées, l'agrément et le contrôle des pesticides (ci-après produits phytopharmaceutiques), et la lutte biologique. Sont données (art. 3) les définitions des termes "végétaux", "produits végétaux", "plantation", "végétaux destinés à la plantation", "organisme nuisible", "fléau", "organisme nuisible de quarantaine", "quarantaine", "produits phytopharmaceutiques", et "agrément - homologation". Le titre II traite de la protection phytosanitaire du territoire, et notamment: (i) de la prophylaxie (interdiction d'introduire, détenir, transporter des organismes nuisibles de quarantaine, art. 4; liste des organismes nuisibles de quarantaine et fléaux des végétaux et produits végétaux, ainsi que conditions particulières de lutte, art. 5; obligation de déclaration, art. 8; activités et pouvoirs des agents, art. 9; pouvoirs du Ministre en matière de traitements ou mesures nécessaires contre la propagation, de mise en quarantaine et autres procédures techniques, art. 10); (ii) du contrôle des établissements de multiplication (inscription obligatoire auprès des services compétents, art. 12; activités et pouvoirs des agents, art. 13); (iii) du réseau d'alerte et d'intervention contre les organismes nuisibles organisé par le ministre, art. 14); (iv) des produits phytopharmaceutiques (agrément obligatoire, art. 15; création du Comité national d'agrément et de contrôle des produits phytopharmaceutiques, art. 17; conditions et durée de l'autorisation d'expérimentation, art. 18; agrément/autorisation provisoire de vente et agrément/homologation, art. 19; registres, art. 20; emballage, étiquetage, utilisation, transport, stockage et élimination, publicité, Articles 22 et 23). Le titre III fixe les principes généraux du contrôle à l'importation (prohibitions, arts. 25 et 26; permis d'importation, certificat phytosanitaire du pays d'origine ou certificat de reéxpédition, art. 27; dérogations, art. 31) et du contrôle à l'exportation (délivrance et refus du certificat phytosanitaire, art. 33). Il est à noter que la loi précise que les divers certificats doivent être établis en conformité avec la Convention internationale pour la protection des végétaux, dite de la FAO. Le titre IV édicte les sanctions et porte sur les dispositions diverses, notamment l'adoption des textes d'application, et l'abrogation du décret nº 63/264 du 24 juin 1963 et de la loi nº 64-5 du 15 juillet 1964 relatifs à la réglementation phytosanitaire.