La présente loi, portant organisation du régime forestier, comporte six chapitres, à savoir: Dispositions générales (I); Domaine forestier (II); Conservation des forêts et exploitation forestière (III); Arborisation (IV); Police forestière et dispositions pénales (V) et Dispositions transitoires et finales (VI). Le premier chapitre regroupe les instruments institutionnels nécessaires à la planification et à l'exécution de l'action forestière; plans forestiers, service forestier, commission des forêts, fonds forestier et inventaire forestier. La planification est prévue au double plan national et communal. Pour l'exécution de ces plans, la gestion du domaine forestier de l'Etat et la conservation du milieu naturel, la loi crée un service forestier au sein du ministère chargé des forêts, dont l'organisation et les attributions sont définies par voie réglementaire. De plus, dans chaque préfecture, est prévue une commission des forêts. Il est créé un fonds forestier national, dans lequel sont versées les recettes de l'Etat produits par la forêt et qui est destiné au financement de diverses opérations forestières (reboisements, pépinières, recherche, expérimentation, vulgarisation, etc.). Enfin, il est spécifié que le Ministre chargé des forêts devra tenir un inventaire forestier. Le deuxième chapitre traite ensuite du domaine forestier en ses différentes composantes: domaine forestier de l'Etat, domaine forestier communal et domaine forestier privé. Le domaine forestier de l'Etat s'étend pratiquement sur l'ensemble de l'espace naturel, à l'exception du domaine public fluvial, portant des espèces ligneuses autres qu'agricoles ou nécessitant des reboisements à des fins de conservation ou de restauration du milieu. Le domaine forestier communal est constitué des terrains boisés par la commune, des terrains forestiers de l'Etat cédés par lui à la commune et des terrains nécessitant des reboisements classés au nom de la commune. Le domaine forestier privé comprend les exploitations forestières des particuliers. La loi fixe les procédures de classement et de déclassement des terrains dans ces domaines. En principe, le domaine de l'Etat est géré en régie directe par le service forestier et celui des communes par ces dernières sous le contrôle du service forestier. Moyennant des contrats ou des autorisations, la gestion peut être cependant transférée à des tiers, l'administration forestière gardant en toute hypothèse le contrôle des opérations et veillant au respect des plans d'aménagement, ceux ci devant être établis normalement pour toute unité forestière, même privée, dès lors que celle ci s'étend sur deux hectares au moins. Le troisième chapitre réglement divers aspects de l'exploitation et de la conservation des forêts: coupes des arbres, prélèvement des produits forestier, défrichement, protection du sol et des peuplements. Y sont notamment réglementés les permis requis pour l'exploitation: de coupe, de défrichement et de transport. Permis de coupe et de défrichement donnent lieu à la perception de taxes qui, avec la vente des produits forestiers de l'Etat, constituent les principales recettes du Fonds forestier. Au titre de la protection, outre les mesures tendant à prévenir les feux de brousse, la loi se soucie d'assurer la conservation des sols. L'originalité du quatrième chapitre réside dans le fait qu'il institue un régime d'arborisation, en complément à celui du reboisement. Il s'agit là d'un instrument juridique propre à développer les plantations forestières sur des terres agricoles, dans un pays où les espaces libres de cultures sont rares et où il existe un besoin urgent d'arbres, tant pour protéger les sols que pour produire du bois. Les propriétaires fonciers, les locataires et occupants de terres sont soumis aux obligations de l'arborisation.