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Loi nº 1-02 portant Code forestier.

Pays/Territoire
Burundi
Type du document
Législation
Date
1985
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Forêts
Mot clé
Loi-cadre Législation de base Politique/planification Gestion forestière/conservation des forêts Forêt publique Coupe de bois/exploitation forestière Forêt privée Droits traditionnels/droits coutumiers Défrichement Feux de forêts Forêt de protection Zone de montagne Boisement/reboisement Érosion Mesures de protection des forêts Aire protégée Infractions/sanctions Matériel de reproduction/semences
Aire géographique
Afrique, Afrique Orientale, Nations en développement sans littoral, Pays les moins avances
Résumé

Cette loi porte Code forestier. Elle est formée par 194 articles répartis en 7 titres, à savoir: Du domaine forestier de l'Etat, des communes et des établissements publics (I); Des boisements des particuliers (II); De la conservation des forêts, boisements et terrains à boiser en général (III); De la répression des infractions (V); Des forêts de protection, réserves forestières, lutte contre l'érosion (V); Des périmètres de reboisement (VI); Dispositions finales(VII). Le Code forestier nait de l'exigence de définir le cadre juridique dans ce domaine en fournissant un ensemble cohérent de dispositions, comprennant des points auparavant non évoqués. Après avoir définit le domaine forestier et avoir précisé les conditions de sa délimitation, le Code classe les forêts naturelles dans le domaine de l'Etat mais en précisant qu'elles sont inaliénables, impresciptibles et insaisissables à titre définitif et sans exception possible, tandis que les boisements du domaine privé de l'Etat, des communes et des établissements publics sont aliénables sans recourrir aux procédures de désaffection, selon les conditions d'aliénation, d'aquisition et d'échange prévues par le Code (art.8). Seuls les terrains que les établissements publics ont reçu en dotation gratuite de l'Etat doivent retourner au domaine de l'Etat quand ces établissements n'en ont plus l'usage. Pour ce qui est de l'exploitation forestière, tous les boisements et les forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé. L'exploitation peut être faite soit en régie par l'administration forestière soit par des particuliers. Le Code organise la publicité des ventes des coupes de bois et précise aussi: l'assiette des coupes, le marquage des arbres réservés, le contrôle des exploitations et les opérations de récolement. Les boisements importants (superficie supérieure à 10 hectares) appartenant aux particuliers ou aux établissements publics doivent être gérés selon un plan agréé par l'administration. Les articles de 38 à 44 et 56 et 57 portent les procédures à suivre pour affranchir les forêts et les boisements de tous les droits d'usage. En matière de protection, le Code interdit le défrichement dans les forêts et boisements de l'Etat et codifie les cas de défrichement permis dans ceux des communes ou des particuliers. Les feux sont répartis en trois catégories: feux de culture, feux de pâturage et feux sauvages et, pour chaque catégorie sont précisées les conditions d'exercice, les dates de mise à feu, les autorisations et les sanctions. Pour ce qui est de la recherche et de la poursuite des infractions, le Code précise le rôle joué par l'administration forestière dans l'exercice du contencieux forestier et lui donne explicitement le droit de transiger avant ou après le jugement. Au sujet de la protection de la nature, le Code porte des dispositions relatives aux réserves forestières, aux forêts de protection et à la protection de terrains de montagne (mise en défens des pâturages et création des périmètres de conservation des sols). Enfin, une réglementation est prévue pour la création des périmètres de reboisement, pour assurer l'amélioration et la protection de la production des matériels de reproduction des essences forestières et pour contrôler l'introduction de ces matériels.

Texte intégral
Français