Loi nº 015/88 règlementant la pêche maritime en République populaire du Congo. Pays/Territoire Congo Type du document Législation Date 1988 Source FAO, FAOLEX Source d'origine Photocopie, 17 p. Sujet Pêche Mot clé Législation de base Pêche maritime Gestion et conservation des pêches Fonds spécial Redevances de pêche Navire de pêche Enregistrement Recherche Engins de pêche/méthodes de pêche Pêche étrangère Droit d'accès Inspection Mariculture Mise en application Infractions/sanctions Autorisation de pêche Marquage/identificacion Autorisation/permis Aire géographique Afrique, Afrique Centrale, Atlantique Sud Résumé La présente loi constitue le nouveau texte de base en matière de droit des pêches. Elle abroge de ce fait les dispositions relatives à la pêche de la loi nº 30 63 du 4 juillet 1963 portant Code de la marine marchande. La loi concerne uniquement la pêche pratiquée dans les eaux marines sous juridiction congolaise (arts. 1 et 2). A ce titre elle distingue quatre types de pêche: la pêche industrielle, artisanale, scientifique et en amateur (art. 3). Le nouveau texte pose le principe que la gestion des ressources naturelles vivantes se trouvant dans les eaux sous juridiction congolaise est confiée aux autorités de la pêche maritime (art. 6). Ces autorités peuvent être selon les cas, le ministre chargé de la pêche maritime, tout fonctionnaire ou administration désigné par le ministre, les ambassadeurs et les consuls (art. 5). Le ministre se voit attribuer un pouvoir général de réglementation (arts. 7 et 8). La loi institue par ailleurs un Fonds d'aménagement halieutique destiné à financer les investissements nécessaires à la gestion et au développement des activités halieutiques (art. 10). Ce Fonds sera lui même financé par des taxes sur: le transbordement par un navire étranger de produits de la pêche maritime congolaise; les importations des produits de la pêche maritime; l'inspection sanitaire des produits de la pêche et de la chasse maritime; les embarcations motorisées pratiquant la pêche maritime artisanale. Les taux et les modalités de perception de ces taxes seront fixés par des lois ultérieures (art. 11). En ce qui concerne les conditions d'exercice de la pêche maritime la loi soumet toute forme de pêche à l'obtention préalable d'une autorisation (art. 13) qui se présente sous la forme d'une licence de pêche. La licence s'obtient par le paiement d'une taxe définie par la formule T = RXJXP (art. 12). Ces initiales représentent les paramètres suivants: T = montant de la taxe en francs, R = redevance de base, J = tonneau de jauge brut du navire, P = coefficient variable avec la nature de la pêche. La loi distingue ensuite les conditions spécifiques auxquelles sont soumis les différents types de pêche. Il convient de remarquer à ce titre, que la pêche industrielle dans les eaux congolaises est exclusivement réservée (art. 14): aux navires et embarcations immatriculées en République populaire du Congo; aux navires des Etats ayant conclu un accord de réciprocité avec la République populaire du Congo et aux navires des Etats ayant conclu avec la République populaire du Congo des accords particuliers en matière de pêche maritime. Suivent une série d'articles relatifs à la licence (procédure de la demande, validité, transférabilité, etc.). En ce qui concerne la pêche industrielle par les navires étrangers plusieurs conditions supplémentaires (arts. 39 à 46) sont posées par la loi. Il est ainsi prévu, conformément à la procédure établie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, signée par la République populaire du Congo, que "la délivrance et le renouvellement de la licence de pêche, pour les navires étrangers, ont lieu dans les limites des excédents de stocks exploitables" (art. 40). La pêche artisanale, définie comme la pêche "dont l'organisation du travail reflète les moeurs et traditions en la matière" (art. 4.2), est en principe réservée aux seuls nationaux, bien que les étrangers puissent y accéder dans des conditions qui restent à définir (art. 26). Par ailleurs, cette forme de pêche est la seule autorisée sur la bande côtière de huit milles (art. 27). Les navires étrangers désirant se livrer à des opérations de recherche scientifique dans les eaux congolaises doivent demander une licence spéciale qui donne lieu au paiement d'une taxe forfaitaire fixée à 1 500 000 francs CFA (5 000 dollars E.U.). Enfin, la pêche en amateur peut être exercée librement (art. 37); toutefois, l'utilisation des palangres ou des filets autres que les sennes, éperviers et épuisettes est interdite (art. 38). La nouvelle législation congolaise se penche également sur l'aquaculture (arts. 47 à 50). La loi soumet toute activité aquacole à une autorisation préalable ou un droit de concession (art. 48). Le pouvoir de réglementation en la matière est attribué au Ministre chargé de la pêche maritime (art. 49). En dernier lieu la loi comporte un ensemble d'articles relatifs aux pouvoirs de police, aux infractions et aux peines subséquentes. La plupart des dispositions prévues à ce sujet ne présentent pas de particularités notables. Sont ainsi définies les compétences des agents de contrôle (arts. 51 à 59). La possibilité de transiger avant le jugement est prévue par la nouvelle législation (arts. 60 à 69). La transaction est proposée par l'auteur de l'infraction à l'autorité de la pêche maritime (art. 62), qui peut accepter ou refuser cette possibilité (art. 63); la transaction éteint alors l'action publique (art. 69). Les sanctions prévues par la loi en cas d'infraction à la législation en matière de pêche sont l'amende et la confiscation du matériel illégal ou ayant servi à commettre l'infraction. Il convient de noter à ce sujet que la loi ne prévoit aucune peine d'emprisonnement. Texte intégral Français Références - Législation Implementé par Arrêté nº 921 du 31 mars 1994 fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime industrielle. Législation | Congo | 1994 Mot clé: Pêche maritime, Mise en application, Autorisation de pêche, Redevances de pêche, Gestion et conservation des pêches, Autorisation/permis Source: FAO, FAOLEX Décret nº 94-345 déterminant les règles de fonctionnement du fonds d'aménagement halieutique. Législation | Congo | 1994 Mot clé: Fonds spécial, Recherche, Accès-à-l'information Source: FAO, FAOLEX Abrogé par Loi nº 2-2000 portant organisation de la pêche maritime en République du Congo. Législation | Congo | 2000 Mot clé: Législation de base, Pêche maritime, Institution, Zone de pêche, Pêche non-commerciale, Recherche, Pêche artisanale, Mariculture, Pêche étrangère, Infractions/sanctions, Procédures judiciaires/procédures administratives, Inspection, Poissons cartilagineux, Autorisation de pêche, Redevances de pêche, Gestion et conservation des pêches, Autorisation/permis Source: FAO, FAOLEX