Cette loi, qui se compose de 49 articles, organisés en 19 chapitres divisés en 6 titres, a pour objet de définir les règles applicables à la pêche et à l'aquaculture dans les eaux continentales de la République Islamique de Mauritanie (Titre I, chapitre premier). Le deuxième chapitre définit le champ d'application de la loi ainsi que les eaux exclues de son application. Le troisième chapitre, qui s'occupe des définitions, termine le premier titre. Le deuxième titre décrit les principes directeurs qui régissent cette loi: le principe de précaution appliqué à la gestion des pêcheries (chapitre quatre), l'application des stratégies visant à protéger les organismes aquatiques continentaux , qui constituent un patrimoine national (chapitre 5); le droit de pêche, appartenant à l’Etat (chapitre 6). Le troisième titre introduit, avec le septième chapitre, la gestion participative, à travers l'institution de comités villageois, dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture continentale, afin de mieux assurer le développement durable des organismes aquatiques continentaux (article 8). Leur fonctions sont énumérées à suivre (article 9). Le huitième chapitre, qui s'occupe des plans d'aménagement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales introduit, dans une première section, des dispositions communes qui envisagent la préparation, par le Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture continentales, des plans d'aménagement et/ou de gestion. La deuxième section, qui introduit le chapitre neuf, s'occupe plus précisement du plan d'aménagement de la pêche continentale et d'en définir les fonctions, alors que le dixième traite du plan d'aménagement de l'aquaculture continentale et des fonctions relatives. Le onzième chapitre prévoit qu'il soit institué, auprès du Ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture continentales, un organe dénommé Conseil Consultatif National pour l’Aménagement et le Développement de la Pêche et de l’Aquaculture Continentales. Le même chapitre établit que les attributions, la composition, et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret. Le quatrième titre réglemente l'exercice de la pêche et de l'aquaculture continentales qui sont soumises, à l'exclusion de la pêche de subsistance, à l'autorisation préalable du Ministre. En particulier, le douzième chapitre porte sur les licences de pêche et d'aquaculture continentales, sans lesquelles ni la pêche continentale ni l’aquaculture continentale peuvent être pratiquées. Le treizième chapitre prévoit la protection des organismes aquatiques continentaux en danger et le quatorzième prévoit la protection de certaines aires dans lesquelles la pêche et/ou l’aquaculture continentales sont interdites ou autorisées sous certaines conditions. Finalement, le quinzième chapitre, qui termine le titre III, requiert l’avis préalable de l’administration chargée de la pêche et de l’aquaculture continentales par l'administration compétente avant d'autoriser ou d'entamer des opérations susceptibles de modifier les débits ou d'entraver la circulation des organismes aquatiques continentaux. Le titre V s'occupe des infractions et de leur sanctions (chapitre 16), de leur recherche et constatation (chapitre 17), de la confiscation et de la saisie (chapitre 18), de la transaction (chapitre 19).