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Délibération de l’assemblée territoriale n° 133 du 22 août 1985 réglementant la mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le colportage et l’exportation du gibier et des animaux de même espèce que les différents gibiers nés et élevés en captivité.

Pays/Territoire
Nouvelle-Calédonie (France)
Type du document
Règlement
Date
1985
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Mot clé
Chasse/capture Périodes Faune sauvage Ranch/reproduction en captivité Commerce intérieur Produits de la chasse Oiseaux
Aire géographique
Asie et Pacifique, Pays de l'Union Européenne, Mélanésie, Océanie, Petits états insulaires en développement, Pacifique Sud
Résumé

Il est interdit de mettre en vente, acheter, transporter, colporter ou exporter le gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas autorisée. la mise en vente, la vente, l'achat, le colportage et l'exportation des animaux gibiers suivants sont interdits en tous temps sur toute l'étendue du Territoire et de ses Dépendances: - cerfs, viande et charcuterie à base de cerfs, sécrétions, productions cutanées, peaux, massacres; - roussettes, sous toutes ses formes; - notous (Ducula Goliath). Les cervidés de même espèce que les différents gibiers, sont considérés comme animaux domestiques s'ils sont nés et élevés en captivité, ou s'il s'agit d'animaux de peuplement préalablement marqués.

Texte intégral
Français
Site web
www.juridoc.gouv.nc