Décret nº 92-258 fixant les modalités d'application de la Loi nº 91-004 du 11 février 1991 portant réglementation phytosanitaire. Pays/Territoire Bénin Type du document Règlement Date 1992 Source FAO, FAOLEX Sujet Plantes cultivées Mot clé Protection des végétaux Enregistrement Inspection Commerce intérieur Commerce international Institution Parasites/maladies Certification Pesticides Gestion intégrée du risque phytosanitaire/stratégie phytosanitaire Quarantaine Aire géographique Afrique, Pays les moins avances, Atlantique Nord, Afrique de l'Ouest Résumé Le décret est organisé en cinq titres. Le titre Ier porte sur les dispositions générales; le premier chapitre traite de la mission du service de la protection végétaux qui répond aux besoins de surveillance phytosanitaire du territoire national et est chargé de l'organisation, la coordination de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux afin de soutenir les productions végétales. Le deuxième chapitre établit dans la partie A les mécanismes pour la recherche et constatation des infractions, et dans la partie B prévoit les procédures pour l'identification des organismes nuisibles des échantillons. Le titre II porte sur la lutte contre les organismes nuisibles; il fixe l'obligation de toute personne physique ou morale découvrant ou ayant connaissance de l'existence d'un organisme nuisible de quarantaine ou d'un organisme classé parmi les fléaux, d'en avertir le service chargé de la protection des végétaux et de donner toutes indications nécessaires à la localisation du foyer ou du gîte découvert. Aux termes de ce titre, le Ministre chargé de l'agriculture publie par arrêté une liste des organismes nuisibles de quarantaine et une liste des fléaux. Le service chargé de la protection des végétaux fixe les dispositions pour l'organisation de la lutte contre les organismes nuisibles de cette liste et prend, en liaison avec la recherche agronomique et le Centre d'action régional pour le développement rural (CARDER) les mesures de mise en oeuvre de cette lutte. Pour que les contrôles prévus à la loi puissent se faire, les établissements de multiplication des végétaux et des semences doivent se faire inscrire auprès de ce service. Le titre III concerne l'agrément des produits phytopharmaceutiques et le contrôle de leur utilisation. Le premier chapitre établit les missions du Comité national d'agrément et de contrôle: inter alia proposer les principes et orientations générales de la réglementation des produits, examiner les risques de toxicité de ces produits à l'égard de l'homme et de son environnement, proposer au Ministre chargé de l'agriculture la liste des matières actives, d'emploi interdit en agriculture compte tenu des risques résultant de leur utilisation, définir les méthodes de contrôle de la qualité des produits phytopharmaceutiques soumis à l'agrément, examiner les demandes d'autorisation d'expérimentation et d'agrément. Le chapitre deux traite de la procédure d'obtention de l'autorisation d'expérimentation et des agréments dont les demandes doivent être présentées au Ministre chargé de l'agriculture (Service de la protection des végétaux). Le chapitre trois fixe les obligations auxquelles sont soumis les bénéficiaires des autorisations d'expérimentation et les agréments. Pour les premières: interdiction de toute publicité, étiquetage avec la mention produit phytopharmaceutique à usage expérimental et autres informations. Pour les agréments: autorisation provisoire de vente et homologation, engagement de ne mettre sur le marché, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie par son nom commercial, le nom du détenteur de la marque, le numéro d'agrément délivré par le Ministre chargé de l'agriculture et la composition de la spécialité. Le titre IV porte sur le contrôle phytosanitaire à l'importation (chap. 1) et à l'exportation (chap. 2). Ledit contrôle est du ressort des agents chargés de la protection des végétaux. Le contrôle phytosanitaire à l'importation a pour objectif la protection du territoire contre l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux à l'état isolé ou non. La liste des organismes de quarantaine visés est fixée par arrêté ministériel sur proposition du service. Le contrôle à l'importation se fait uniquement dans les bureaux de douane ouverts à cet effet. Le contrôle phytosanitaire à l'exportation a pour objectifs la garantie sanitaire des végétaux et produits exportés, conformément aux dispositions et exigences internationales et du pays de destination; et la délivrance de certificats. Ce contrôle est effectué, sur demande des exportateurs, dans les stations d'expédition, les magasins et entrepôts, sur les quais et autres lieux dont l'accès est ouvert aux agents chargés de la protection des végétaux. L'exportateur prend à sa charge les conséquences financières qui résultent de ce contrôle. Dans le titre V (dispositions finales), le Ministre de l'agriculture est chargé de l'application du décret et sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Texte intégral Français Références - Législation Implemente Loi nº 91-004 portant réglementation phytosanitaire. Législation | Bénin | 1991 Mot clé: Protection des végétaux, Législation de base, Inspection, Commerce international, Parasites/maladies, Certification, Pesticides, Gestion intégrée du risque phytosanitaire/stratégie phytosanitaire, Agents de lutte biologique, Quarantaine Source: FAO, FAOLEX