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Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique

Pays/Territoire
France
Type du document
Règlement
Date
2020
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
NOR : ECOE2012647D
Sujet
Alimentation et nutrition
Mot clé
Gaspillage alimentaire Taxe/impôt Subvention/incitation Entité non-gouvernementale Certification Sécurité alimentaire
Aire géographique
Alpes, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Méditerranée, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Le présent décret concerne la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique. Après l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 84 B ainsi rédigé : Après l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 84 B ainsi rédigé : « Art. 84 B.-1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes : « a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ; « b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ; « c) le nom et l'adresse du donateur ; « d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés. « L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile. « 2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire. « 3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur. »

Texte intégral
Français
Site web
www.legifrance.gouv.fr