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Décret-loi nº 4/94 portant approbation de la loi générale de pêche.

Pays/Territoire
Guinée-Bissau
Type du document
Législation
Date
1994
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
Boletim Oficial nº 31, supplément, 2 août 1994, p. 1 à 12.
Sujet
Pêche
Mot clé
Législation de base Pêche maritime Fonds spécial Pêche étrangère Gestion et conservation des pêches Collecte de données/déclarations Produits de la pêche Mariculture Inspection Mise en application Infractions/sanctions Autorisation de pêche Autorisation/permis
Aire géographique
Afrique, Pays les moins avances, Atlantique Nord, Sahel, Petits états insulaires en développement, Afrique de l'Ouest
Résumé

Ce décret-loi réglemente la mise en valeur, l'exploitation et la protection des ressources halieutiques maritimes ainsi que leur gestion Il comprend 68 articles répartis en sept titres et s'applique aux "eaux maritimes de Guinée-Bissau" c'est-à-dire "à la zone économique exclusive, à la mer territoriale, aux eaux maritimes intérieures telles que définies par les lois nos 2/85 et 3/85 du 17 mai 1985 ainsi qu'aux eaux salées ou saumâtres des estuaires et des embouchures des fleuves jusqu'à la limite de l'influence des marées ou à la limite légalement fixée" (art. 2). En fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance, commerciale, scientifique ou sportive. La distinction entre pêche industrielle et artisanale sera définie par voie réglementaire. La planification nationale des ressources maritimes est une fonction fondamentale du Gouvernement en vue de la gestion et de l'aménagement des pêches (art. 8). Un fonds de développement de la pêche est instauré.L'exercice de la pêche est de manière générale subordonné à l'obtention d'une licence de pêche émise par le Ministère chargé des pêches. Les embarcations étrangères, souhaitant exploiter des ressources dans les eaux maritimes de Guinée-Bissau, sont soumises à un régime spécial (arts. 21 et 22). Parmi les dispositions relatives aux activités de pêche (titre III), existe l'interdiction d'exercer toute activité de pêche industrielle dans la mer territoriale et dans les eaux intérieures (art. 25), d'utiliser ou de transporter des équipements de pêche prohibés ou des substances toxiques (art. 26), l'obligation de fournir des données et des informations statistiques (art. 28) et de communiquer les entrées, sorties, positions et captures des navires (art. 30). Des dispositions générales réglementent la création et l'exploitation d'un établissement de cultures marines (art. 31), le contrôle de qualité à l'exportation de produits de pêche (arts. 32 à 35) et le contrôle et l'inspection (arts. 36 et 37). La surveillance de la pêche occupe une place particulière et fait l'objet du titre VI. Parmi les agents de surveillance, on trouve les inspecteurs des pêches désignés par le Ministre Le décret-loi fixe le principe de la responsabilité individuelle et solidaire des capitaines ou patrons d'embarcations de pêche, d'une part, ou des armateurs ou leurs représentants légaux, d'autre part, pour les infractions commises à la présente loi et à ses règlements d'application. En outre, il présume que les capitaines ou les patrons des embarcations de pêche "ont eu connaissance et ont consenti aux infractions pratiquées par des éléments à bord de leurs embarcations de pêche" (art. 50). Des sanctions sont notamment prescrites pour l'exercice d'activités de pêche industrielle non autorisées (art. 51), pour des infractions de pêche graves (art. 52), pour l'agression et l'obstruction avec violence ou menace de violence contre l'agent de surveillance (art. 54) et le refus de coopérer avec ces derniers (art. 55).

Texte intégral
Français

Références - Législation

Abrogé par

Decree-Law No. 6-A/2000 establishing fishing resources exploitation and fishing rights.

Législation | Guinée-Bissau | 2000

Mot clé: Législation de base, Pêche maritime, Engins de pêche/méthodes de pêche, Pêche étrangère, Pêche artisanale, Subvention/incitation, Droit d'accès, Autorisation de pêche, Gestion et conservation des pêches, Autorisation/permis

Source: FAO, FAOLEX