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Décret-loi nº 1/033 portant protection des végétaux au Burundi.

Pays/Territoire
Burundi
Type du document
Législation
Date
1993
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
Photocopie, 17 p.
Sujet
Plantes cultivées
Mot clé
Protection des végétaux Agents de lutte biologique Parasites/maladies Certification Organisation internationale Pesticides Gestion intégrée du risque phytosanitaire/stratégie phytosanitaire Inspection Législation de base Quarantaine
Aire géographique
Afrique, Afrique Orientale, Nations en développement sans littoral, Pays les moins avances
Résumé

Le présent décret-loi a pour objet (i) la protection sanitaire des végétaux, produits et végétaux destinés à la multiplication par la prévention et la lutte contre les ennemis des végétaux tant au niveau de leur introduction qu'à celui de leur propagation sur le territoire national; (ii) la diffusion et la vulgarisation des techniques de protection des végétaux pour l'amélioration des productions végétales; (iii) le soutien aux exportations de végétaux et produits végétaux; (iv) le développement de la coopération internationale en matière de protection des végétaux; et (v) la mise en oeuvre de la politique nationale à l'égard des pesticides. En matière de protection phytosanitaire du territoire (chapitre II), il est interdit d'introduire, de détenir, de transporter sur le territoire national, des ennemis des végétaux quel que soit le stade de leur développement. Des dérogations peuvent être accordées par le Ministre et sous son contrôle, aux institutions spécialisées pour les besoins de la recherche et de l'expérimentation. En matière de la lutte biologique, le Ministre prescrit par Ordonnance l'introduction, la multiplication et l'utilisation d'animaux, de végétaux et de micro-organismes utiles pour lutter contre les ennemis des végétaux. Le chapitre III porte sur le contrôle aux frontières; (i) contrôle à l'importation: le Ministre établit et met à jour annuellement, par ordonnance, la liste des prohibitions et restrictions dont font l'objet à l'importation les végétaux, les produits végétaux, les végétaux destinés à la multiplication et les ennemis des végétaux, ainsi que les articles qui sont ou peuvent être porteurs d'ennemis des végétaux. Il peut être entre autre exigé que l'importation de certains végétaux ou produits végétaux ainsi que l'importation de certains végétaux destinés à la multiplication soit accompagnée par un certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'un certificat de réexportation attestant notamment qu'ils sont indemnes d'ennemis et répondent aux exigences de la réglementation en vigueur. Ce certificat est établi conformément au modèle reproduit en annexe à la Convention internationale pour la protection des végétaux; (ii) contrôle à l'exportation: tout exportateur de végétaux et produits végétaux doit s'adresser au Ministre pour obtenir la délivrance d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat de réexpédition conforme aux modèles internationaux fixés par la Convention internationale pour la protection des végétaux et aux exigences du pays importateur. Il incombe à l'exportateur de s'assurer que l'état sanitaire des végétaux exportés et le certificat d'accompagnement répondent aux exigences du pays destinataire. Selon l'état phytosanitaire constaté après contrôle de la marchandise à exporter, le Ministre peut refuser le certificat ou l'accorder, éventuellement, après traitement. Le chapitre IV porte sur le contrôle des pesticides. Il est interdit d'importer, de fabriquer, de formuler, de conditionner ou de reconditionner, de stocker, d'expérimenter ou de mettre sur le marché tout pesticide non homologué ou non autorisé. L'homologation est accordée par Ordonnance du Ministre sur avis d'un Comité chargé de l'homologation et du contrôle des pesticides.L'homologation est accordée pour les formulations présentées sous leur nom commercial ayant fait l'objet d'un dossier de présentation comportant entre autres des données toxicologiques, des résultats d'analyses et d'essais physiques, chimiques et biologiques, démontrant que le produit utilisé conformément aux prescriptions d'emploi est efficace et ne présente pas de risque excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement. Le dossier peut être constitué à partir de données reconnues par la Communauté scientifique internationale (et en particulier les organisations internationales compétentes). L'autorité administrative compétente peut procéder à tout prélèvement d'échantillon et à son analyse ainsi que procéder à des saisies, à la dénaturation, à l'orientation vers une autre utilisation, au refoulement, à la consignation provisoire, à la destruction ou à l'élimination de tous les produits contrevenant aux dispositions du présent décret-loi, suivant des modalités qui sont précisées par ordonnance, dans le cadre des prescriptions prévues par la loi.

Texte intégral
Français