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Décret-loi nº 1-90 sur les associations rurales.

Pays/Territoire
Burundi
Type du document
Législation
Date
1967
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Agriculture et développement rural
Mot clé
Coopérative/organisation de producteurs Développement agricole Entité non-gouvernementale Aménagement foncier
Aire géographique
Afrique, Afrique Orientale, Nations en développement sans littoral, Pays les moins avances
Résumé

Lorsque le pouvoir publique entreprend un projet de récupération, de remembrement ou de mise en valeur des terres, de drainage ou d'irrigation, d'implantation ou d'amélioration de cultures, d'introduction ou d'amélioration du cheptel, d'installation d'équipement ou d'organisation de valorisation ou d'usinage de produits ruraux, le Ministre de l'agriculture et de l'élevage peut grouper en association rurales les paysans agriculteurs ou éleveurs dans l'intérêt commun desquels le projet est réalisé ou qui participent à l'entreprise. L'adhésion à l'association est obbligatoire. L'association jouit de la personalité civile. Ce décret-loi porte les éléments essentiels de son statut, l'objet, les obbligations des membres et les dispositions relatives à son capital, à l'ammortissement de l'aquisition des investissements réalisés à l'aide de la dotation, à l'affectation des résultats, à la comptabilité, à la surveillance et à la publicité. L'association est gérée par un gérant, auprès duquel se trouve une députation permanente de l'assemblée des membres. L'association jouit de l'exention de tout impôt sur les revenus pendant 10 ans à partir de la date de sa fondation.

Texte intégral
Français