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Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences.

Pays/Territoire
Belgique
Type du document
Règlement
Date
2000
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Plantes cultivées
Mot clé
Production végétale Matériel de reproduction/semences Subvention/incitation Variété végétale
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Le susdit arrêté détermine les modalités d'application nationales pour l'octroi de l'aide européenne pour certaines espèces de semences et pour certains groupes de variétés au cours d'une campagne de commercialisation. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, «la DG4» : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction; «le BIRB»: le Bureau d'intervention et de restitution belge; «le Ministre»: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; « le multiplicateur»: toute personne physique ou morale qui multiplie des semences et qui est responsible de la production et de la conservation temporaire des semences brutes; «le négociant-préparateur»: toute personne physique ou morale qui entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe des semences.«l'obtenteur»: toute personne physique ou morale dont une variété répond à l'une des conditions y mentionnées. L'article 7 établit que l'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur demande à introduire par lui-même, après la récolte et avant le 25 juin de l'année suivant l'année de récolte, auprès du BIRB. Le texte est composé par 17 articles.

Texte intégral
Français
Site web
www.just.fgov.be