Arrêté royal réglementant le commerce de semences de céréales et de légumineuses à fruit sec des variétés agricoles. Pays/Territoire Belgique Type du document Règlement Date 1963 (1970) Source FAO, FAOLEX Sujet Plantes cultivées Mot clé Matériel de reproduction/semences Variété végétale Céréales/grains/riz Produits agricoles Légumes/légumineuses Commerce intérieur Production végétale Cultures/pâtures Aire géographique Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest Entry into force notes Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1965. Toutefois les conditions d'agréation fixées par l'article 4 et énumérées ci-après: 1º un séchoir réglable muni d'un thermostat; 2º un trieur permettant le triage suivant la densité ne sont d'application qu'à partir du 1er juillet 1969. Résumé Cet arrêté porte la réglementation relative au commerce de semences de céréales et de légumineuses à fruit sec des variétés agricoles. L'article 1er établit qu'il est interdit d'importer, de vendre, d'offrir en vente, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente des semences de froment, d'épeautre, d'orge, de seigle, d'avoine, de maïs, de haricots des champs, de fèves des champs et de pois des champs qui ne sont pas contrôlées et admises dans le commerce par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952. Le texte comprend 10 articles. Texte intégral Français Site web www.just.fgov.be