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Arrêté royal pris en exécution de la loi du 30 juillet 1923 concernant l'affichage des marchandises et denrées de première nécessité.

Pays/Territoire
Belgique
Type du document
Règlement
Date
1923
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Alimentation et nutrition
Mot clé
Emballage/étiquetage Contrôle de qualité alimentaire/innocuité des produits alimentaires Fruits/noix comestibles Légumes/légumineuses Céréales/grains/riz Produits agricoles
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Entry into force notes
Le présent arrêté entrera en vigueur le quinzième jour après celui de sa publication au Moniteur.
Résumé

Cet arrêté s’applique parmi d’autres à certaines denrées comme par exemple farine, pain de ménage, beurre, margarine, fromage, (oeufs, café, chicorée, sucre, sel, poivre, viande, lard, saindoux, poisson frais ou en conserve, vinaigre, huile comestible, riz, thé, cacao, pâtes alimentaires; pommes, poires, cerises, prunes, groseilles, fraises, oranges, figues, bananes (à l'état frais ou en conserve); pommes de terre, tomates, céléris, chicorées, choux, laitues, carottes, poireaux, oignons, pois, haricots, etc. L’article 2 établit que tout exploitant de magasin de détail, qui expose en vente ou vend des denrées ou marchandises soumises au présent arrêté, est tenu d'afficher, d'une manière visible et non équivoque, les prix de vente de chacune d'elles.Cette disposition s'applique également au commerce des marchands ambulants et des détaillants des marchés. Le texte comprend 9 articles.

Texte intégral
Français
Site web
www.just.fgov.be