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Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense.

Pays/Territoire
Belgique
Type du document
Règlement
Date
2004 (2021)
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Environnement gén.
Mot clé
Développement durable Planification environnementale Lutte contre la pollution Institution Procédures judiciaires/procédures administratives Accès-à-l'information Politique/planification
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Entry into force notes
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Résumé

Au sein de chaque service, une cellule de développement durable est créée sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant. La cellule de développement durable a les missions suivantes : 1° la préparation de la contribution de son service à la politique fédérale de développement durable dont la rédaction d'un projet de plan d'action pour son service et le soutien de son service lors de la rédaction des AIR pour les aspects relatifs au développement durable ; 2° la coordination de la contribution de son service à l'exécution de la politique fédérale de développement durable de son service dont la réalisation des objectifs de la vision à long terme, visée à l'article 2/1 de la loi, et la coordination interne des mesures du plan fédéral de développement durable, visé à l'article 3 de la loi qui sont confiées à son service en vertu de ce plan ; 3° la mise à disposition d'expertise relative aux missions de son service dont : a) la représentation de son service à la Commission et ses groupes de travail, b) la participation à la réunion trimensuelle du réseau des cellules de développement durable, c) le soutien du membre, visé à l'article 5, § 1er, 2°, lors de la rédaction du rapport, visé à l'article 16, § 2, de la loi, d) le soutien de la task force développement durable du Bureau fédéral du Plan lors de la rédaction du rapport fédéral de développement durable, visé à l'article 7 de la loi, en lui fournissant des données et des informations ainsi que la diffusion au sein de son service de ce rapport, etc.

Texte intégral
Français
Site web
www.ejustice.just.fgov.be