Arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d’agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale. Pays/Territoire Belgique Type du document Règlement Date 2019 Source FAO, FAOLEX Sujet Agriculture et développement rural Mot clé Développement agricole Institution Entité non-gouvernementale Coopérative/organisation de producteurs Aire géographique Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest Entry into force notes Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception du chapitre 2 qui entre en vigueur le 15 juillet 2019. Résumé Le présent arrêté, constitué par 16 articles divisés par six Chapitres et quatre Annexes, établit qu'un agrément comme entreprise agricole est octroyé par le Ministre de l’Economie à une des sociétés visées à l’article 8:2 du code lorsque les statuts, le fonctionnement et les activités de la société concernée sont conformes aux conditions suivantes : la société a principalement pour objet l’exploitation d’une activité agricole; seules des personnes physiques peuvent être associés; la société est composée d’au moins deux associés, dont au moins un associé est associé gérant; les actions de la société sont nominatives et sont de valeur égale; l’associé gérant consacre au moins la moitié de son temps de travail à l’exploitation de l’activité agricole et tire au moins la moitié de son revenu professionnel de l’exploitation active de l’activité agricole; l’assemblée générale de la société décide, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, des points suivants : a) la fin du mandat d’associé gérant et le préavis qui en découle; b) la désignation d’un associé gérant et l’octroi des compétences de cet associé gérant; c) la révocation de l’associé gérant pour motifs graves; 7° le consentement de l’assemblée générale de la société est requis lors de la cession d’actions d’un ou de plusieurs associés en cas de décès ou entre vifs; 8° pour toute cession de parts entre vifs, chaque associé gérant a un droit de préemption, etc. Texte intégral Français/Néerlandais Site web justice.belgium.be