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Arrêté n° 535 du 9 février 2023 accordant à la Congolaise des boissons plates et fruitées une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau

Pays/Territoire
Congo
Type du document
Règlement
Date
2023
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Alimentation et nutrition, Eau
Mot clé
Boissons Institution Autorisation/permis Eau potable Contrat/accord Eaux souterraines Prélèvement d'eau Gestion des resources en eau douce
Aire géographique
Afrique, Afrique Centrale, Atlantique Sud
Résumé

Il est accordé à la Congolaise des boissons plates et fruitées (CBPF), filiale de la Générale des services d’assainissement (GSA), immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro RCCM : CG PNP/0119 B 234, sise au quartier Tchimbambouka, arrondissement 6 Ngoyo, commune de Pointe-Noire, une autorisation d’exercice de l’activité de production autonome de l’eau. La société Congolaise des boissons plates et fruitées est autorisée à capter et à prélever les eaux souterraines du domaine public hydraulique à partir du forage érigé sur le site situé au quartier Tchimbambouka dans l’arrondissement 6 N’goyo. Les eaux prélevées par la Congolaise des boissons plates et fruitées sont destinées à la commercialisation. Le débit à prélever sur chacun des ouvrages est supérieur à 60 mètres cubes par trimestre. Un compteur doit être installé à l’exhaure du forage aux fi ns de comptage et de contrôle des volumes d’eau prélevés. L’environnement de l’ouvrage de production d’eau doit être tenu dans un état de parfaite salubrité dans le respect de la loi n° 003/91 du 23 avril 1991 susvisée. La société Congolaise des boissons plates et fruitées est astreinte au paiement de la redevance de prélèvement des eaux conformément à la réglementation en vigueur. Le redevable doit s’acquitter du montant de la redevance dans les délais fixés par l’avis de paiement. Tout retard constaté dans le paiement de la redevance entraîne, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 susvisée, une majoration de 10% du droit exigible. En cas de défaut de paiement, le montant de la redevance dû est majoré de 100%. La société Congolaise des boissons plates et fruitées est tenue de respecter l’ensemble des engagements contenus dans la présente autorisation ainsi que la réglementation relative au secteur de l’eau. Sans préjudice des autres voies de droit et de recours, le non-respect de ces dispositions peut entraîner la suspension ou le retrait de l’autorisation, après mise en demeure préalable par l’organe de régulation du secteur de l’eau, dans le respect de l’article 93 du code de l’eau. La direction générale de l’organe de régulation du secteur de l’eau, la direction générale du fonds de développement du secteur de l’eau, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller au respect des prescriptions de la présente autorisation et de la réglementation du secteur de l’eau. L’autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Elle est personnelle, incessible et non transférable.

Texte intégral
Français
Site web
www.sgg.cg