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Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones VII sauf VIIa, VIII.

Pays/Territoire
Belgique
Sous-division territoriale
Vlaanderen
Type du document
Règlement
Date
2002
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Pêche
Mot clé
Pêche maritime Poissons marins Navire de pêche Allocation/quota Zone de pêche Gestion et conservation des pêches
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Entry into force notes
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002, à 24 heures.
Résumé

Considérant que pour l'année 2002 le quota du cabillaud dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII a été presque entièrement débarqué et vue que du cabillaud se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche du cabillaud dans ces zones afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; l’article 2 de l’arrêté susvisé établit que le quota national du cabillaud dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII est réputé avoir été épuisé. Dans les eaux des zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le texte est formé par 3 articles.

Texte intégral
Français
Site web
www.just.fgov.be