Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones VII sauf VIIa, VIII. Pays/Territoire Belgique Sous-division territoriale Vlaanderen Type du document Règlement Date 2002 Source FAO, FAOLEX Sujet Pêche Mot clé Pêche maritime Poissons marins Navire de pêche Allocation/quota Zone de pêche Gestion et conservation des pêches Aire géographique Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest Entry into force notes Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002, à 24 heures. Résumé Considérant que pour l'année 2002 le quota du cabillaud dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII a été presque entièrement débarqué et vue que du cabillaud se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche du cabillaud dans ces zones afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; l’article 2 de l’arrêté susvisé établit que le quota national du cabillaud dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII est réputé avoir été épuisé. Dans les eaux des zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le texte est formé par 3 articles. Texte intégral Français Site web www.just.fgov.be