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Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l’année 2019.

Pays/Territoire
Belgique
Sous-division territoriale
Vlaanderen
Type du document
Règlement
Date
2019
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Pêche
Mot clé
Pêche maritime Poissons marins Gestion et conservation des pêches Navire de pêche Allocation/quota Zone de pêche Zone de pêche protégée Poissons cartilagineux
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Le présent arrêté ministériel modifie l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l’année 2019. Notamment, il établit qu'à partir du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2019 inclus, il est interdit que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, réalisées par un navire de pêche repris sur la liste visée au deuxième paragraphe, dépassent une quantité égale à 18 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Le point de départ est la situation au 10 avril 2019. La quantité visée à l’alinéa précédent peut être révisée par le service de la Pêche Maritime du Département de l’Agriculture et de la Pêche. § 4. Si les navires belges ne seraient plus autorisés aux eaux du Royaume Uni à partir du 30 mars 2019, il sera interdit à partir du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2019 que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, réalisées par un navire de pêche, repris sur la liste visée au § 2, dépassent une quantité égale à 12 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Le cas échéant, le nombre de navires inscrits à la liste ″Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019″ peut s’élever jusqu’à la limite de 26.583 kW de droits de pêche. Les navires de pêche repris sur la liste ″Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019″, n’auront pas accès aux zones VIIa en VIIf, g dans la période du 1er juillet jusqu’au 31 octobre 2019. Si les quantités de soles VIIa et VIIf, g à attribuer pour cette deuxième période d’attribution ne dépassent pas respectivement 8 kg par kW dans VIIf, g et 5000 kg dans VIIa, le salde peut être déduit des quantités de sole VIIa, VIIe, et VIIf, g à attribuer, dans la période du 1er novembre jusqu’au 31 décembre 2019. Des navires qui ont été attribué préalablement une quantité de 5000 kg de sole VIIa de la deuxième période d’attribution à des fins scientifiques, peuvent la déduire de la quantité attribuée de sole VIIe 2019.

Texte intégral
Français/Néerlandais
Site web
www.ejustice.just.fgov.be

Références - Législation

Amende

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2019 des réserves de poisson en mer.

Législation | Belgique | 2018

Mot clé: Pêche maritime, Poissons marins, Gestion et conservation des pêches, Navire de pêche, Allocation/quota, Zone de pêche, Zone de pêche protégée, Poissons cartilagineux

Source: FAO, FAOLEX