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Arrêté ministériel fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.

Pays/Territoire
Belgique
Type du document
Règlement
Date
1999 (2004)
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
Moniteur Belge nº 127, 29 juin 1999, p. 24264 et 24265.
Sujet
Bétail
Mot clé
Volaille Parasites/maladies Subvention/incitation Santé des animaux
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Considérant qu'il convient d'indemniser sans délai les propriétaires ayant droit pour les volailles mises à mort par ordre, l'article 1er établit que le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est établi à 0,7. Les maxima des valeurs de remplacement de volailles, oeufs et oiseaux sont données dans l'annexe du présent arrêté. Le texte comprend 3 articles et 1 annexe.

Texte intégral
Français
Site web
www.just.fgov.be

Références - Législation

Implemente

Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.

Législation | Belgique | 1994 (2008)

Mot clé: Parasites/maladies, Santé des animaux, Hygiène/procédures sanitaires, Oiseaux, Volaille, Transport/dépôt, Inspection

Source: FAO, FAOLEX