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Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 relatif à l´organisation du contrôle des substances et préparations antibiotiques

Pays/Territoire
Luxembourg
Type du document
Règlement
Date
1953
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Bétail
Mot clé
Médicaments Hygiène/procédures sanitaires Santé publique Commerce intérieur Emballage/étiquetage Commerce international Restrictions à l'utilisation Santé des animaux
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Le présent arrêté concerne l´organisation du contrôle des substances et préparations antibiotiques. Les pharmaciens sont tenus, pour les substances et préparations antibiotiques qu´ils délivrent, d´en contrôler la composition qualitative et quantitative ainsi que la conformité aux lois et règlements sur les médicaments. L´emballage de toute substance ou préparation antibiotique mise dans le commerce doit porter un timbre de contrôle établissant qu´il a été satisfait à l´article 2 du présent arrêté. Il est interdit aux pharmaciens de détenir pour la vente, d´offrir ou d´exposer en vente, de délivrer à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances ou préparations antibiotiques non contrôlées ou dont l´emballage ne porte pas le timbre de contrôle prescrit par l´article 3. Les substances ou préparations antibiotiques ne peuvent être mises dans le commerce à moins que le fabricant, préparateur, importateur ou concessionnaire n´ait obtenu du Ministre de la Santé Publique une autorisation spécifiant les substances et préparations pour lesquelles elle est délivrée.

Texte intégral
Français
Site web
legilux.public.lu