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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Pays/Territoire
Belgique
Sous-division territoriale
Bruxelles
Type du document
Règlement
Date
2005
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Bétail
Mot clé
Bovins Rongeurs Marquage/identificacion Classement/déclassement Inspection
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Le présent arrêté définit les modalités d'application du règlement (CEE) N° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 et du règlement (CEE) N° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 sur le même sujet. Le chapitre II réglemente le classement, marquage et présentation des carcasses de gros bovins. Toutefois, tous les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle moins de 75 gros bovins par semaine sont dispensés de classer et d'identifier les carcasses de ces bovins. Le chapitre III discipline le classement, marquage, et présentation des carcasses de porcs. Selon la teneur estimée en viande maigre, les abattoirs sont tenus d'utiliser une des méthodes de classement approuvées pour la Belgique par la Commission des Communautés européennes. Ces méthodes sont décrites dans les annexes 2.A et 2.B. Le classement est opéré par des classificateurs agréés par le Service. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir. Le classement et le marquage des carcasses ne peuvent être exécutés que par des personnes physiques titulaires d'un agrément délivré par le Service au terme d'une formation suivie d'une évaluation (chap. IV). Le chapitre V concerne l’enregistrement, la communication et la gestion des résultats du classement. Les bandes de contrôle mentionnent le résultat du classement et l'abattoir prend toute disposition nécessaire afin de garantir la traçabilité parfaite des données d'identification, de type de présentation, de pesée et de classement des carcasses.. Le chapitre VI contient dispositions relatives au contrôle et autocontrôle. Le texte comprend 31 articles répartis en 7 chapitres. Quatre annexes sont jointes.

Texte intégral
Français
Site web
www.just.fgov.be