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Arrêté du 9 mars 1981 relatif au retrait de la consommation humaine des produits de la mer et d'eau douce conservés ou préparés à l'aide de substances non autorisées par la réglementation en vigueur

Pays/Territoire
France
Type du document
Règlement
Date
1981 (2020)
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
JORF du 28 mars 1981, numéro complémentaire page 3243
Sujet
Alimentation et nutrition, Pêche, Espèces sauvages et écosystèmes
Mot clé
Commerce intérieur Produits de la pêche Poissons d'eau douce Poissons marins Poissons cartilagineux Mollusques Transformation/manutention Contrôle de qualité alimentaire/innocuité des produits alimentaires Amphibiens Faune sauvage
Aire géographique
Alpes, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Méditerranée, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Le présent arrêté concerne le retrait de la consommation humaine des produits de la mer et d'eau douce conservés ou préparés à l'aide de substances non autorisées par la réglementation en vigueur. Au sens du présent arrêté, les produits de la mer et d'eau douce comprennent tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce ainsi que les grenouilles et les escargots destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine. Les produits frais sont les produits qui ne sont pas présentés à l'état vivant et qui n'ont subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation, à l'exception de l'action du froid au-dessus de leur point de congélation. Les produits de la mer et d'eau douce destinés à être livrés au public à l'état frais ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine lorsque la glace utilisée pour leur réfrigération a été additionnée de substances à activité antimicrobienne non autorisées par la réglementation en vigueur. Les produits de la mer et d'eau douce destinés à être livrés au public à l'état frais, congelé ou surgelé ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine lorsqu'ils ont été mis au contact de substances à activité antimicrobienne non autorisées par la réglementation en vigueur, notamment par immersion ou saupoudrage. Les poissons, les crustacés et les mollusques marins d'élevage susceptibles d'être livrés au public, ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire non autorisées ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, qu'ils soient présentés à l'état vivant, frais, congelé ou surgelé, traité ou transformé, ne sont pas reconnus propres à la consommation humaine. Sans préjudice de l'application de peines plus élevées s'il échet, notamment en application de la loi du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, les denrées qui ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine sont soit dénaturées et détruites, soit refoulées lorsqu'elles sont présentées à l'importation, conformément aux dispositions des décrets du 31 mars 1967 et du 21 juillet 1971 susvisés.

Texte intégral
Français
Site web
www.legifrance.gouv.fr