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Arrêté du 13 mars 2001 relatif à la qualité et à l'état sanitaire des citrus et des bulbes de fleurs commercialisés en tant que matériels de multiplication de plantes ornementales.

Pays/Territoire
France
Type du document
Règlement
Date
2001
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
Journal officiel de la République française nº 86, 11 avril 2001, p. 5557.
Sujet
Plantes cultivées
Mot clé
Production végétale Matériel de reproduction/semences Commerce intérieur Floriculture
Aire géographique
Alpes, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Méditerranée, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Dans le cas des matériels de citrus, les dispositions du présent arrêté complètent les exigences énumérées à l'article 3 du décret du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales: a) Ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus mycoplasmes ou maladie; b) Ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation; c) Dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. Dans le cas des bulbes de fleurs, les exigencessont les suivantes: les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.

Texte intégral
Français

Références - Législation

Implemente

Décret nº 2000-1165 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.

Législation | France | 2000

Mot clé: Production végétale, Matériel de reproduction/semences, Commerce intérieur, Floriculture

Source: FAO, FAOLEX