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Arrêté du 13 mai 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l’activité et aux surfaces agricoles, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune (rectificatif)

Pays/Territoire
France
Type du document
Règlement
Date
2023
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
NOR : AGRT2309974Z
Sujet
Agriculture et développement rural, Bétail, Terre et sols
Mot clé
Développement agricole Terrains agricoles Cultures/pâtures Équipement Mesures financières agricoles Financement Mesures fiscales et de marché Subvention/incitation Défrichement Pastoralisme Subdivision foncière Planification territoriale Terres publiques Conservation du sol/amélioration du sol Pollution du sol/qualité Remise en état des sols Production animale Pâturage
Aire géographique
Alpes, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Méditerranée, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Pour l’application de l’article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l’obligation de maintien d’une surface dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes, sont les suivants: 1) Sur terres arables: l’activité d’entretien est vérifiée par la détection ou la preuve d’une intervention sur la parcelle en complément de l’activité végétale ou, à défaut, pour les surfaces en jachère ou en herbe, par une absence d’enfrichement; 2) Sur cultures permanentes: l’entretien est vérifié par le maintien de la culture dans un état apte à la production qui est attesté: – pour les cultures permanentes constituées d’espèces ligneuses (arbres, arbustes ou vignes), par le remplacement des arbres, arbustes ou pieds de vignes morts, par l’entretien des arbres, arbustes et pieds de vignes et par l’absence d’enfrichement de la parcelle; – pour les autres cultures permanentes, par la détection ou la preuve d’une intervention sur la parcelle en complément de l’activité végétale. Les cultures permanentes pour lesquelles l’entretien peut être effectué tous les deux ans sont les vergers; 3) Sur prairies permanentes: a) Sur les prairies permanentes majoritairement en herbe, l’activité d’entretien est vérifiée par l’absence d’enfrichement; b) Sur les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l’absence d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (à l’exception des chênaies et châtaigneraies), qui peuvent être admissibles dans les 38 départements définis à l’annexe 3 en application de l’article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, l’activité d’entretien est vérifiée par le respect des critères cumulatifs suivants: « – le respect d’un taux de chargement minimal ou, à défaut, l’entretien par fauche ou broyage de l’intégralité des parcelles concernées; – et l’absence d’enfrichement.

Texte intégral
Français
Site web
www.legifrance.gouv.fr