× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Vautours d’Afrique de l’Ouest (Accipitridae spp.) Type du document Décision Numéro de référence 19.192 (Rev. CoP20) Date Déc 5, 2025 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973) Réunion Twentieth meeting of the Conference of the Parties Site web cites.org Résumé Les États des aires de répartition d’Afrique de l’Ouest de Gyps africanus (vautour africain), Gyps fulvus (vautour fauve), Gyps rueppelli (vautour de Rüppell), Necrosyrtes monachus (vautour charognard), Neophron percnopterus (percnoptère d’Égypte), Torgos tracheliotos (vautour oricou), et Trigonoceps occipitalis (vautour à tête blanche) sont priés : a) de faire en sorte que la législation nationale sur la protection des vautours et la réglementation du commerce de parties et produits de vautours soient effectivement appliquées, et que les sanctions pour non-respect de celles-ci suffisent à dissuader le commerce illégal ; b) de faire en sorte que tout commerce international de vautours d’Afrique de l’Ouest soit interdit, sauf dans les conditions posées par la CITES, et si le commerce international n’est pas conforme aux conditions de la CITES, d’envisager de fixer un quota d’exportation zéro ; c) de respecter la résolution Conf. 16.7 (Rev. CoP17), Avis de commerce non préjudiciable, et, en présence d’un intérêt à exporter des espèces de vautours menacées au niveau mondial, d’envisager de soumettre des avis de commerce non préjudiciable pour l’exportation de spécimens de vautours au Secrétariat qui les publiera sur le site Web de la CITES et les soumettra pour examen au Comité pour les animaux ; d) de donner la priorité à la mise en œuvre des aspects relatifs au commerce du Plan d’action pour la conservation des vautours d’Afrique de l’Ouest, le plan régional de mise en œuvre du Plan d’action multi-espèces pour la conservation des vautours d’Afrique-Eurasie (PAME Vautours) 2017–2029 de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) ; e) d’œuvrer avec les spécialistes et organismes concernés à l’application de stratégies de réduction de la demande de vautours et de leurs parties et produits, notamment pour l’utilisation et la consommation liées à des croyances et, le cas échéant, étendre la mise en place de stratégies qui ont été couronnées de succès ; f) d’œuvrer avec les organisations concernées au lancement de vastes campagnes de sensibilisation aux niveaux régional, national et local, sur l’impact du commerce de ces espèces, notamment sur l’importance des espèces de vautours dans les domaines de l’écologie et de la santé humaine, sur les effets négatifs de l’utilisation de parties de vautours basée sur des croyances, et sur les législations nationales et internationales existantes protégeant les vautours ; et g) de faire rapport au Secrétariat sur l’application de la présente décision bien avant la 34e session du Comité pour les animaux et la 81e session du Comité permanent afin de l’aider à rédiger son rapport au Comité pour les animaux et au Comité permanent, selon le cas.