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Tipasa (Algérie)

Type du document
Décision
Numéro de référence
7A.17
Date
Jui 29, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972)
Réunion
27e session du Comité
Site web
whc.unesco.org
Résumé

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant pris note des informations fournies par le Centre à l'issue de sa mission sur le site,

2. Encourage instamment le gouvernement de l'Algérie à prendre les mesures nécessaires pour une application rapide des recommandations présentées dans le rapport du Centre, et notamment :

(a) La délimitation immédiate du périmètre officiel du bien du patrimoine mondial et de sa zone tampon, à partir des études archéologiques existantes, et la publication d'un Décret temporaire gelant toutes les constructions à l'intérieur de ces limites ;

(b) L'établissement d'un plan, incluant un calendrier, visant à réinstaller les 100 familles qui vivent actuellement sur le bien à l'extérieur des limites du bien, en consultation avec elles et les autorités locales 

(c) Le renforcement des ressources humaines et financières de l'Inspection locale, en lui assurant peut-être un budget annuel d'exploitation (mis à part les frais de personnel et de fonctionnement) équivalent à 50 000 dollars E.U. ;

(d) La réparation des toitures des réserves, actuellement en mauvais état, où sont entreposés des objets importants ;

(e) Des mesures urgentes de conservation préventive pour les mosaïques et autres structures non protégées, ainsi qu'un contrôle plus efficace des visiteurs ;

(f) L'adoption des arrêtés relatifs à la loi de 1998 sur les Antiquités nationales et l'élaboration et la mise en œuvre rapides du plan de sauvegarde et d'interprétation du bien pour remplacer les instruments urbains actuels ;

(g) L'établissement, dans le cadre mentionné ci-dessus, d'un Plan de gestion pour le bien, également en consultation avec le Centre ;

3. Remercie l'Etat partie de la rédaction de nouveaux arrêtés concernant l'application de la loi de 1998 sur les Antiquités ;

4. Demande à l'Etat partie de présenter un rapport sur l'avancement réalisé concernant les recommandations ci-dessus au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2004, pour étude par le Comité à sa 28e session, en 2004 ;

5. Décide de maintenir le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.