× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets de polluants organiques persistants Type du document Décision Numéro de référence SC-1/21 Date Mai 2, 2005 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Déchets et substances dangereuses Mot clé Gestion/conservation Éco-produits/processus écologique Traité Convention de Stockholm sur les pollutants organiques persistents (Sep 21, 2001) Réunion First Meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention Site web www.informea.org Texte intégral UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.English.PDF UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Arabic.pdf UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Soanish.doc UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.French.pdf UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Russian.docx UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Chinese.docx UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Chinese.pdf UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.French.doc UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Arabic.docx UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.English.DOC UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Spanish.pdf UNEP-POPS-COP.1-SC-1-21.Russian.pdf Résumé 3. Encourage les Parties à la Convention de Stockholm à participer activement aux travaux en cours dans le cadre de la Convention de Bâle dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus; 4. Prie le secrétariat de renforcer encore la coopération et les synergies avec le secrétariat de la Convention de Bâle s’agissant des questions mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus; 5. Prie le secrétariat de tenir les Parties informées de l’état d’avancement et du contenu des directives techniques élaborées dans le cadre de la Convention de Bâle, en vue de l’examen futur d’une décision au titre du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention de Stockholm concernant les niveaux de destruction et de transformation irréversible, les méthodes qui sont considérées comme constituant une élimination écologiquement rationnelle et la définition de la faible teneur en polluants organiques persistants, en étroite coopération avec les organes compétents de la Convention de Bâle.