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Port, forteresses et ensemble monumental de Carthagène (Colombie)

Type du document
Décision
Numéro de référence
7B.89
Date
Jui 29, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972)
Réunion
27e session du Comité
Site web
whc.unesco.org
Résumé

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Prenant note du rapport fourni par l'Etat partie,

2. Reconnaissant la nécessité d'offrir aux visiteurs des installations correctes sur le bien, tels des bains publics,

3. Rappelant toutefois le paragraphe 56 des Orientations, qui stipule que « le Comité du patrimoine mondial invite les Etats parties à la Convention [...] à l'informer, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'UNESCO, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur de patrimoine mondial du bien. »,

4. Félicite l'Etat partie d'avoir invité une mission conjointe du suivi réactif UNESCO-ICOMOS, qui a eu lieu du 30 mai au 3 juin 2003, et qui a conclu que les interventions n'ont remis en cause ni valeurs historiques, ni l'authenticité,  ni l'intégrité du bien ;

5. Demande à l'Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2004, un rapport détaillé sur l'état de conservation du bien, afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner l'état de conservation du bien à sa 28e session, en 2004.