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Paubrasilia echinata

Type du document
Décision
Numéro de référence
20.239
Date
Déc 5, 2025
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973)
Réunion
Twentieth meeting of the Conference of the Parties
Site web
cites.org
Résumé
Les Parties, en particulier les Parties d’origine, de transit et de destination de Paubrasilia echinata sont instamment priées : a) d’examiner les conclusions du rapport intitulé « Paubrasilia echinata bows: Fine Tuning Traceability Solutions » (Secrétariat CITES, 2025) ; b) de suivre les orientations du Comité permanent et du Comité pour les plantes et, en consultation avec les organisations et entités intergouvernementales et non gouvernementales, d’élaborer une approche harmonisée pour améliorer la traçabilité de chaque archet en Paubrasilia echinata, en tenant compte d’approches pertinentes déjà appliquées à d’autres espèces inscrites à la CITES ; c) de fournir au Secrétariat : i) des informations complétant celles qui ont été obtenues dans les notifications n° 2023/033 et 2025/076, sur : A. les systèmes de traçabilité élaborés pour chaque archet, et stock de baguettes et de bois de Paubrasilia echinata, y compris le coût et l’applicabilité de ces systèmes, ainsi que les possibilités de les harmoniser, en tenant compte des approches pertinentes déjà appliquées à d’autres espèces inscrites à la CITES ; B. des opinions et des informations liées à des possibilités d’élaborer une approche harmonisée pour améliorer la traçabilité de chaque archet, et stock de baguettes et de bois de Paubrasilia echinata ; et C. si les Parties ou d’autres parties prenantes disposent de facteurs de conversion pour définir le nombre d’archets pouvant être produits avec un certain volume de bois, issu aussi bien de grumes entières que de bois scié ; ii) des informations sur les stocks nationaux existants de baguettes et de bois de Paubrasilia echinata, détenus par les entreprises, manufactures et commerçants ainsi que par des entités gouvernementales, en évaluant : A. la taille des stocks de baguettes et de bois, les baguettes étant déclarées en nombre et les stocks de bois en volume, en distinguant le bois scié des grumes entières ; B. les meilleures informations disponibles pour établir la date du prélèvement ; C. s’il y a des documents d’importation disponibles pour les stocks existants de baguettes et de bois ; D. les difficultés et possibilités d’évaluation pour contribuer aux discussions sur l’approche harmonisée qui sera recommandée par le Comité permanent et le Comité pour les plantes. iii) sur la base des données recueillies au titre du paragraphe ii) et en appliquant un facteur de conversion normalisé qui sera élaboré par le Comité pour les plantes, un rapport sur le nombre d’archets pouvant être produits avec les stocks de bois ; iv) des informations sur les spécimens de Paubrasilia echinata non sauvages se trouvant sur leur territoire, y compris le nombre et la taille des exploitations, toute condition et tout processus nationaux ou infranationaux relatifs à ces exploitations et les capacités de ces exploitations à fournir du bois en qualité/quantité suffisante pour alimenter la production d’archets et répondre à la demande nationale et/ou internationale ; et v) des informations sur les progrès en matière de développement et de mise en œuvre d’activités de sensibilisation au commerce illégal de Paubrasilia echinata et à ses graves conséquences pour la conservation de l’espèce, y compris des campagnes et activités de réduction de la demande, et des travaux de recherche et de promotion d’autres matières premières pour la fabrication d’archets en Paubrasilia echinata ; d) de prendre toutes les mesures possibles pour établir l’origine des spécimens de Paubrasilia echinata soumis à réglementation destinés à être exportés et réexportés depuis des pays autres que le Brésil, y compris, mais pas uniquement, en demandant des renseignements aux pays ayant précédemment procédé à des importations et en réunissant suffisamment d’éléments probants pour établir que ces spécimens n’ont pas été obtenus en violation de la législation du pays d’origine ; e) d’exercer une diligence raisonnable, comme énoncé dans la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP20), Application de la Convention et lutte contre la fraude, et contrôler minutieusement les envois de spécimens de Paubrasilia echinata inscrits aux Annexes CITES ainsi que les documents CITES les accompagnant afin d’empêcher tout blanchiment de spécimens illégaux par le biais du commerce légal, et signaler tout élément suspect concernant des importations à l’État exportateur ou bien au Comité pour les plantes, au Comité permanent ou au Secrétariat ; f) de communiquer les informations relatives aux saisies de spécimens de Paubrasilia echinata dans les rapports sur le commerce illegal ; et g) de surveiller la mise en œuvre et le respect de l’annotation #10 révisée et faire part de toute préoccupation au Secrétariat et au Comité compétent.