Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Propositions d'inscription de biens sur la Liste du patrimoine mondial (Sites d'ichnofossiles de dinosaures de la péninsule ibérique)

Type du document
Décision
Numéro de référence
8B.26
Date
Jul 9, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972)
Réunion
30e session du Comité
Site web
whc.unesco.org
Résumé

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B et WHC-06/30.COM/INF.8B.2,

2. Décide de différer l'examen de la proposition d'inscription des Sites d'ichnofossiles  de dinosaures de la péninsule ibérique, Espagne, sur la Liste du patrimoine mondial, sur la base du critère naturel (i) compte tenu de la nécessité de procéder à une évaluation approfondie et à une révision substantielle de la proposition d'inscription ;

3. Recommande à l'État partie, lorsqu'il examinera la possibilité de renforcer la justification de la valeur universelle exceptionnelle de la proposition d'inscription, d'accorder une attention particulière aux points suivants :

a) Définition d'un cadre conceptuel plus focalisé, démontrant clairement les relations entre les sites d'ichnofossiles de dinosaures d'Espagne et d'autres gisements fossilifères importants du Portugal ;

b) Relations entre toute proposition d'inscription révisée et l'intérêt des sites d'ichnofossiles de Bolivie qui font, actuellement, l'objet d'une assistance préparatoire financée par le Fonds du patrimoine mondial ;

c) Réalisation d'une analyse comparative mondiale exhaustive, comprenant une justification de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien dont l'inscription serait basée sur des ichnofossiles de dinosaures ;

d) Proposition d'inscription en série, cohérente et gérable, centrée sur un nombre beaucoup plus petit de localités et dont tous les éléments sélectionnés témoignent de l'importance mondiale ;

4. Félicite l'État partie pour l'approche coopérative et participative exemplaire qui a été adoptée en ce qui concerne la recherche et la conservation des sites et pour l'engagement déterminé de l'État partie, des Communautés autonomes, des différentes communes concernées et de leurs citoyens à reconnaître les valeurs du bien en série proposé.