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Moyens d'assurer au sein du Comité du patrimoine mondial une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde

Type du document
Décision
Numéro de référence
12
Date
Nov 9, 1989
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972)
Réunion
7e Assemblée générale des Etats parties
Site web
whc.unesco.org
Résumé
12. L'examen du point 7 de l'ordre du jour portant sur l'examen des moyens d'assurer au sein du Comité du patrimoine mondial une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde a donné lieu à un débat approfondi. Dès l'ouverture du débat le Délégué de Sri Lanka dont le mandat au sein du Comité arrivait à terme a expliqué que son pays retirait sa candidature à une réélection pour répondre à la nécessité d'assurer la rotation des membres du Comité. La plupart des orateurs ont été d'avis qu'une meilleure rotation des membres du Comité était un préalable nécessaire à une amélioration de la représentation géographique et culturelle au sein du Comité. En complément de cette rotation, nombre d'intervenants ont été d'avis que le Comité du patrimoine mondial devait envisager de nouvelles procédures telles que la définition de quotas régionaux pour les prochaines élections. Le nombre d 'Etats parties allant croissant, l'application de mécanismes électoraux devient indispensable pour permettre d'assurer en pratique la représentation des régions et cultures évoquée à l'Article 8, paragraphe 2 de la Convention. Quelques orateurs, tout en reconnaissant les difficultés inhérentes à une procédure de révision de la Convention ont toutefois considéré qu'à long terme il serait peut-être nécessaire d'y recourir pour élever à 36 le nombre des membres du Comité actuellement fixé par l'article 8, paragraphe 1 de la Convention. La formule intermédiaire proposée par le Bureau du Comité tendant à instituer une nouvelle catégorie d'observateurs qui aurait permis aux membres sortant du Comité d'être formellement, autant qu'étroitement, associés à ses travaux pendant une période de 4 ans, étant entendu qu'ils ne se représenteraient pas à de nouvelles élections avant six ans, n'a pas été retenue. A l'issue du débat sur ce point l'Assemblée a en conséquence adopté la Résolution ci-après :

"L'Assemblée générale des Etats parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,

Rappelant l'article 8, paragraphe 2, dè la Convention aux termes duquel 'l'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde';

Considérant qu'à cette fin il est important de respecter une rotation dans la représentation des Etats parties au Comité:

Invite les Etats parties à la Convention du patrimoine mondial, dont le mandat au sein du Comité expire d'envisager de ne pas se présenter à une ré-élection pendant une période appropriée;

Demande au Président, lors de chaque élection, d'inviter les Etats parties à tenir compte de la présente Résolution;

Invite le Président du Comité du patrimoine mondial à faire tout ce qui est en son pouvoir pour encourager les Etats parties dont le mandat au Comité vient d'expirer à rester étroitement associés aux travaux du Comité pendant une période de quatre ans, conformément à l'article 8.1 du règlement intérieur du Comité;

Invite le Comité du patrimoine mondial à continuer d'examiner, lors de ses sessions des deux prochaines années, des procédures supplémentaires, telles que des quotas par région susceptibles d'assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la  ;

Invite enfin le Comité du patrimoine mondial à formuler des propositions en vue de la prise en charge éventuelle de tout ou partie des frais de voyage et de séjour des membres du Comité représentant les Etats les moins avancés."