× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Avis d’acquisition légale Type du document Décision Numéro de référence 20.111 Date Déc 5, 2025 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973) Réunion Twentieth meeting of the Conference of the Parties Site web cites.org Résumé Le Comité permanent constitue un groupe de travail intersessions comprenant des Parties du plus grand nombre de régions possible chargé de : a) examiner plus avant le Projet d’orientations sur la chaîne de contrôle requise pour apporter la preuve de l’acquisition légale du stock fondateur / stock parental / stock reproducteur, en tenant compte des discussions ayant eu lieu à la CoP20 et des documents d’information de la CoP20 pertinents, ainsi que des résolutions pertinentes, selon qu’il convient ; b) examiner la résolution Conf. 9.19 (Rev. CoP15), Enregistrement des pépinières qui reproduisent artificiellement des spécimens d'espèces végétals inscrites à l'Annexe I à des fins d'exportation, la résolution Conf. 11.11 (Rev. CoP20), Règlementation du commerce des plantes, la résolution Conf. 10.16 (Rev. CoP19), Spécimens d’espèces animales élevés en captivité, la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP20), Enregistrement des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces animales inscrites à l’Annexe I et la résolution Conf. 18.7 (Rev. CoP20), Avis d’acquisition légale en vue de proposer une interprétation commune des termes « stock fondateur », « stock de reproduction » et « stock parental », notamment, mais pas uniquement, aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 4 et 5 de l’Article VII de la Convention; c) contribuer à l’atelier technique sur l’examen des dispositions CITES relatives au commerce des spécimens non sauvages d’animaux et de plantes, et tenir compte des résultats de l’atelier ; et d) soumettre au Comité permanent, à sa 82e session, un rapport assorti d’éventuelles recommandations.