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Kiev : cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et laure de Kievo-Petchersk (Ukraine) (C 527 bis)

Type du document
Décision
Numéro de référence
7B.85
Date
Jui 28, 2015
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972)
Réunion
39e session du Comité
Site web
whc.unesco.org
Résumé

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.33, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Prend note des mesures prises par l’État partie afin de mettre en œuvre les précédentes décisions du Comité du patrimoine mondial ;
  4. Prend acte des efforts entrepris par l’État partie afin d’établir des mesures légales pour la protection du bien, y compris le moratoire sur les projets de construction au sein de la zone tampon et prie instamment l’Etat partie d’adopter l’ensemble des réglementations, mesures et documents légaux pertinents, détaillés dans ses précédentes décisions, nécessaires à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et destinés à prévenir toute menace potentielle pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  5. Demande à l’État partie de réduire la hauteur des édifices non conformes et dissonants au sein de la zone tampon du bien qui menacent et/ou ont un impact négatif sur la VUE du bien en procédant à la démolition des étages déjà construits afin d’atteindre le niveau des édifices historiques environnants, conformément à ses décisions précédentes ;
  6. Exprime sa préoccupation quant à la reconstruction des bâtiments détruits entreprise sur le territoire du bien et qui peut potentiellement affaiblir les conditions d’authenticité et demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les détails techniques, y compris les évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP), de tout projet susceptible de menacer le VUE du bien ;
  7. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un exemplaire électronique et un exemplaire papier du projet de plan de gestion révisé, conformément aux recommandations de l’ICOMOS, pour examen par les Organisations consultatives ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.