× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Identification d’informations sur les espèces qui peuvent être ou non menacées d’extinction et/ou menacées par le commerce international Type du document Décision Numéro de référence 20.160. Date Déc 5, 2025 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973) Réunion Twentieth meeting of the Conference of the Parties Site web cites.org Résumé Les Parties sont invitées à : a) télécharger des informations sur le site Web de la CITES à l’aide du dispositif élaboré au titre de la décision 20.159, paragraphe b), relatives aux méthodes, informations ou analyses sur les espèces ou autres groupes taxonomiques qui peuvent être ou non menacés d’extinction et/ou menacés par le commerce international, ainsi que les espèces ressemblantes, avec le nom de la Partie ayant soumis les informations, la date de soumission, et si possible la liste des États de l’aire de répartition ou des régions concernées et une mention indiquant s’ils ont été consultés ; b) lorsqu’elles identifient les informations visées au sous-paragraphe a), privilégier les données scientifiques et techniques disponibles les plus fiables, notamment les documents ayant fait l’objet d’une relecture par des pairs, les rapports gouvernementaux ou les rapports émanant d’autres organismes officiels et des parties prenantes concernées, et indiquer si les informations ont été examinées par des pairs. Les Parties sont encouragées à envisager de recourir au diagramme à quatre cases de l’IPBES (IPBES four-box model for the qualitative communication of confidence) ou à d’autres méthodes adéquates, dans la mesure du possible ; et c) informer le Secrétariat sur leur expérience en matière d’utilisation des méthodes décrites dans les décisions 20.159 et 20.160, une fois mises en œuvre.