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Détermination du montant de la contribution au Fonds du patrimoine mondial prévue à l'article 16 de la Convention

Type du document
Décision
Numéro de référence
12
Date
Oct 28, 1983
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972)
Réunion
4e Assemblée générale des Etats parties
Site web
whc.unesco.org
Résumé

12. Sur proposition du Président, l’Assemblée générale a décidé à l’unanimité de maintenir pour l’exercice 1984-1985 le montant des contributions devant être versées au Fonds du patrimoine mondial, qui conformément à l’article 16, paragraphe 1 de la Convention, s’élève à 1 % de la contribution des États parties au budget ordinaire de l’UNESCO.