× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Détermination du montant de la contribution au Fonds du patrimoine mondial prévue à l'article 16 de la Convention Type du document Décision Numéro de référence 12 Date Oct 28, 1983 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972) Réunion 4e Assemblée générale des Etats parties Site web whc.unesco.org Résumé 12. Sur proposition du Président, l’Assemblée générale a décidé à l’unanimité de maintenir pour l’exercice 1984-1985 le montant des contributions devant être versées au Fonds du patrimoine mondial, qui conformément à l’article 16, paragraphe 1 de la Convention, s’élève à 1 % de la contribution des États parties au budget ordinaire de l’UNESCO.