× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Détermination du montant de la contribution au Fonds du patrimoine mondial prévue à l'article 16 de la Convention Type du document Décision Numéro de référence 17 Date Nov 24, 1978 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972) Réunion 2e Assemblée générale des Etats parties Site web whc.unesco.org Résumé 17. L'Assemblée générale a ensuite examiné le point 7 de l'Ordre du jour et a décidé à l'unanimité que le montant de la contribution prévue à l'article 16, paragraphe 1, de la Convention serait fixé à 1% de la contribution des États parties au budget ordinaire de l'Organisation pour 1979-1980. En réponse à la question posée par un des délégués, le Sous-Directeur général adjoint (activités opérationnelles) du Secteur de la Culture et de la Communication a expliqué que les montants des contributions au Fonds du patrimoine mondial indiqués dans l'annexe du document CC-78/CONF.011/4 étaient calculés sur la base du plafond budgétaire provisoire de 303 millions de dollars adopté par la Conférence générale à sa 20e session. Ces montants étaient par conséquent provisoires et susceptibles d'ajustements conformément à la décision prise pour l'ensemble du budget de l'Organisation.