× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Détermination du montant de la contribution au Fonds du patrimoine mondial prévue à l'article 16 de la Convention Type du document Décision Numéro de référence 12 Date Oct 30, 1987 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972) Réunion 6e Assemblée générale des Etats parties Site web whc.unesco.org Résumé 12. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que, pour l'exercice 1988-1989, le montant des contributions obligatoires à verser au Fonds du patrimoine mondial, conformément à l'Article 16, paragraphe 1 de la Convention, serait maintenu à 1 % du montant des contributions des Etats parties au budget ordinaire de l'Unesco, comme il en avait été décidé aux cinq précédentes Assemblées générales. La représentante de l'Inde a demandé s'il était possible à un Etat partie de verser au Fonds du patrimoine mondial une contribution volontaire en sus de sa contribution obligatoire, car telle était l'intention de son. Le représentant du Directeur général l'a remerciée de cette offre généreuse, et l'a informée que cela était parfaitement possible au titre de l'article 16.1 de la Convention. Par ailleurs, l'Assemblée a été informée que des contributions volontaires avaient été versées régulièrement au Fonds du patrimoine mondial par l'Autriche et les Pays-Bas, Etats non parties à la Convention, et une fois par Monaco avant qu'il ne devienne partie.