× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision XXXVII/2 : Émissions de HFC-23 Type du document Décision Numéro de référence XXXVII/2 Date Nov 7, 2025 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Thirty-Seventh Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé La trente-septième Réunion des Parties, Notant avec satisfaction les informations actualisées sur les émissions de HFC-23 présentées par le Groupe de l’évaluation technique et économique et le Groupe de l’évaluation scientifique à la trente-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en application de la décision XXXVI/3[1], Reconnaissant avec satisfaction les efforts concertés déployés par les Parties depuis l’entrée en vigueur de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, Décide : De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique et le Groupe de l’évaluation scientifique de fournir un bilan sur les émissions de HFC-23 à la trente-huitième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte des informations soumises par les Parties en réponse à la décision XXXVI/3 et conformément au paragraphe 2 ci-dessous, et en incluant les éléments suivants : Une analyse supplémentaire de l’écart entre les émissions déclarées et celles dérivées des mesures atmosphériques, y compris les méthodes appliquées ; Une description des sources d’informations et de données utilisées, indiquant les lacunes ou les limites éventuelles ; Des informations supplémentaires sur les méthodes adoptées par les Parties pour estimer et déclarer les émissions de HFC-23, ainsi que les meilleures pratiques pour améliorer la réduction de ces émissions ; D’inviter les Parties qui disposent d’installations de production de HCFC-22 et n’ont pas soumis d’informations conformément à la décision XXXVI/3 à informer volontairement le Secrétariat de l’ozone, avant le 28 février 2026, de leurs méthodes actuelles d’estimation et de notification des émissions de HFC-23 provenant de la production de HCFC-22 ; D’inviter les Parties concernées à : Communiquer les données pour 2025, conformément au formulaire de communication des données n° 6, sur les quantités de HFC-23 générées, captées, détruites et stockées ; Examiner, le cas échéant, leurs émissions de HFC-23 et les sources de ces émissions, et encourager les instituts de recherche scientifique de leur pays à entreprendre ou à collaborer au niveau international à des recherches sur leurs émissions de HFC-23 et les sources de ces émissions, et à communiquer au Secrétariat de l’ozone toute nouvelle information pertinente, le cas échéant. [1] Programme des Nations Unies pour l’environnement, Report of the Technology and Economic Assessment Panel, Volume 2, Response to Decision XXXV/7: Emissions of HFC-23, septembre 2025 (Nairobi, 2025).