Notant que la République populaire démocratique de Corée a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 2 janvier 1995, les Amendements de Londres et de Copenhague le 17 juin 1999, les Amendements de Montréal et de Beijing le 13 décembre 2001 et l’Amendement de Kigali le 21 septembre 2017, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant par ailleurs que le Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal a approuvé le versement de 23 569 025 dollars par le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, conformément à l’article 10 du Protocole, pour permettre à la République populaire démocratique de Corée de se conformer au Protocole,
Notant également que la consommation annuelle de 72,27 tonnes PDO de substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) en 2019 par la République populaire démocratique de Corée dépasse la consommation maximale autorisée au titre du Protocole, fixée à 70,2 tonnes PDO pour cette année-là, et que la Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole concernant la consommation d’hydrochlorofluorocarbones (HCFC),
Notant en outre que la production annuelle de 26,95 tonnes PDO de HCFC en 2019 par la République populaire démocratique de Corée dépasse la production maximale autorisée, fixée à 24,8 tonnes PDO pour cette année-là, et que la Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole concernant la production de HCFC,
Notant enfin les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée,
- De noter avec satisfaction que la République populaire démocratique de Corée a présenté une explication de son non-respect et un plan d’action visant à assurer son retour en 2023 à une situation de respect des mesures de réglementation de la consommation et de la production de HCFC prévues par le Protocole ;
- De noter que la République populaire démocratique de Corée s’est expressément engagée, au titre de ce plan d’action et sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, à :
a) Réduire sa consommation de HCFC, qui avait été de 72,27 tonnes PDO en 2019 et 2020, de manière à ne pas dépasser :
i) 58,00 tonnes PDO en 2021 ;
ii) 58,00 tonnes PDO en 2022 ;
iii) 33,20 tonnes PDO en 2023 ;
iv) Les niveaux autorisés au titre du Protocole de Montréal en 2024 et au cours des années suivantes ;
b) Réduire sa production de HCFC, qui avait été de 26,95 tonnes PDO en 2019 et 2020, de manière à ne pas dépasser :
i) 24,80 tonnes PDO en 2021 ;
ii) 24,80 tonnes PDO en 2022 ;
iii) 0 tonne PDO en 2023 ;
iv) Les niveaux autorisés au titre du Protocole de Montréal en 2024 et au cours des années suivantes ;
- D’engager vivement la République populaire démocratique de Corée à collaborer avec les organismes d’exécution compétents en vue de trouver des moyens de mettre en œuvre son plan d’action visant à éliminer progressivement la consommation et la production de HCFC, sous réserve de l’application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
- De suivre de près les progrès accomplis par la République populaire démocratique de Corée dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des HCFC. Dans la mesure où la Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation expressément prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, la République populaire démocratique de Corée devrait continuer d’être admise à bénéficier d’une assistance internationale adéquate pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect du Protocole, sous réserve de l’application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
- D’inviter la République populaire démocratique de Corée à mettre en place des politiques nationales supplémentaires facilitant l’élimination progressive des HCFC, qui peuvent inclure, entre autres possibilités, une interdiction des importations, de la fabrication ou des nouvelles installations de production, et la certification des techniciens et entreprises du secteur du froid ;
- D’avertir la République populaire démocratique de Corée que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de
non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en HCFC à l’origine du non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.