× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision XXXII/5 : Communication d’informations sur l’utilisation de substances réglementées comme agents de transformation Type du document Décision Numéro de référence XXXII/5 Date Nov 27, 2020 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Thirty-Second Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé Rappelant que les quantités de substances réglementées produites ou importées pour être utilisées comme agents de transformation dans des usines et installations qui étaient en service avant le 1er janvier 1999 ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la production et de la consommation, sous réserve que les conditions énoncées dans la décision X/14, telle que modifiée par les décisions XV/7, XVII/6, XXI/3, XXII/8, XXIII/7 et XXXI/6, soient remplies, Notant que les données détaillées sur l’utilisation de substances réglementées comme agents de transformation communiquées au Secrétariat peuvent être commercialement sensibles, De prier le Secrétariat d’examiner les rapports annuels présentés par les Parties qui sont autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de transformation ; De prier également le Secrétariat de demander aux Parties des éclaircissements sur tout écart constaté entre les données communiquées et les plafonds d’émission définis dans le tableau B de la décision XXXI/6, ou dans toute décision future des Parties pouvant modifier ce tableau ; De prier en outre le Secrétariat de porter à l’attention du Comité d’application tout écart visé au paragraphe b) de la présente décision que les éclaircissements obtenus ne parviennent pas à expliquer, sans divulguer les données communiquées ; De prier le Secrétariat de faire savoir au Comité d’application si les informations communiquées comprennent des données relatives aux quantités d’appoint ou aux consommations.