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Décision XXXII/4 : Données et informations communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXXII/4
Date
Nov 27, 2020
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirty-Second Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé
  1. De noter que 196 des 198 Parties qui étaient censées communiquer des données pour 2019 l’ont fait et que 176 d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 30 septembre 2020, comme demandé au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal ;
  2. De noter également avec satisfaction que 108 de ces Parties ont communiqué leurs données avant le 30 juin 2020, comme elles avaient été invitées à le faire dans la décision XV/15, sachant que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite considérablement le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, qui aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole ;
  3. De noter avec préoccupation que deux Parties, à savoir la République de Saint-Marin et le Yémen, n’ont pas communiqué leurs données pour 2019, comme demandé au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal, et qu’elles se trouvent ainsi en situation de non-respect de leur obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes ;
  4. De noter également avec préoccupation qu’une Partie, la République populaire démocratique de Corée, qui est devenue partie à l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal en 2019 et est donc tenue de communiquer des données pour 2019 sur les substances inscrites à l’Annexe F (HFC), a communiqué des données pour d’autres substances réglementées mais pas pour les HFC, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal, ce qui la met en situation de non-respect de son obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes ;
  5. De rappeler que tout retard dans la communication des données par les Parties nuit à l’efficacité du contrôle et de l’évaluation du respect par les Parties de leurs obligations au titre du Protocole de Montréal ;
  6. D’engager vivement les Parties mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de la présente décision à communiquer dès que possible les données requises au Secrétariat ;
  7. De demander au Comité d’application de revoir la situation de ces Parties à sa soixante-sixième réunion ;
  8. D’engager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme convenu dans la décision XV/15.