Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Décision XXXI/8 : Mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique et de ses comités des choix techniques et organes subsidiaires temporaires – procédures de nomination

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXXI/8
Date
Nov 8, 2019
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirty-First Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Consciente du rôle essentiel que jouent le Groupe de l’évaluation technique et économique et ses comités des choix techniques et organes subsidiaires temporaires dans la fourniture d’évaluations techniques et scientifiques indépendantes afin d’aider les Parties à prendre des décisions éclairées,

Rappelant la décision XXVIII/1, par laquelle les Parties ont adopté l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal visant à réduire progressivement les hydrofluorocarbones, et consciente des difficultés associées à sa mise en œuvre en matière d’efficacité énergétique, d’avantages pour le climat et de sécurité,

Rappelant également la décision XXIV/8, dans laquelle les Parties ont énoncé le mandat, le code de conduite et les directives concernant la divulgation et les conflits d’intérêts pour le Groupe et ses comités des choix techniques et organes subsidiaires temporaires,

Prenant note de la décision XXX/15, dans laquelle les Parties ont demandé que soient examinés le mandat, la composition, l’équilibre, les domaines de compétence et le volume de travail du Groupe,

Prenant également note de la décision XXX/16, dans laquelle les Parties ont été vivement engagées à se conformer au mandat du Groupe, à consulter les coprésidents du Groupe et à se référer au tableau des compétences nécessaires avant de désigner des candidats,

  1. De réaffirmer l’importance du mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique et, en particulier, de la section 2.9 de l’annexe de la décision XXIV/8 relative aux directives concernant les candidatures, ainsi que l’importance de l’annexe, qui définit les besoins et les informations à inclure dans le tableau des compétences ;
  2. De prier le Groupe de fournir, dans le cadre de son rapport d’activité annuel, un résumé décrivant les procédures que le Groupe et ses comités des choix techniques ont appliquées pour assurer le respect du mandat du Groupe par des procédures claires et transparentes, y compris des consultations exhaustives avec les correspondants, conformément au mandat, concernant : a) les procédures de nomination, compte tenu du tableau des compétences requises et des compétences déjà disponibles ; b) les candidatures proposées et les nominations ; c) la cessation de fonctions ; et d) les remplacements ;
  3. De prier les Parties, lorsqu’elles désignent des experts pour faire partie du Groupe ou de ses comités des choix techniques ou organes subsidiaires temporaires, de se servir du formulaire de présentation des candidatures établi par le Groupe et de se conformer aux directives connexes afin de pouvoir plus facilement présenter des candidatures appropriées, compte tenu du tableau des compétences requises, de l’équilibre géographique et de la parité femmes-hommes, en plus des connaissances spécialisées nécessaires face aux nouvelles questions soulevées par l’Amendement de Kigali, telles que le rendement énergétique, les normes de sécurité et les bienfaits pour le climat ;
  4. De prier le Secrétariat de l’ozone de publier sur son site le formulaire de présentation de candidature au Groupe et d’afficher sur les portails des réunions les formulaires soumis par les Parties présentant des candidatures, de manière à faciliter l’examen par les Parties des candidatures proposées ;
  5. D’exhorter les Parties à se conformer au mandat du Groupe, à consulter les coprésidents du Groupe et à se référer au tableau des compétences requises avant de présenter des candidatures au Groupe, conformément à la décision XXX/16.