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Décision XXX/14 : Indication du chiffre zéro dans les formulaires de communication des données soumis au titre de l’article 7

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXX/14
Date
Nov 9, 2018
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirtieth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Rappelant le paragraphe 3 de la décision XXIX/18, dans laquelle les Parties ont été instamment priées, lorsqu’elles soumettent leurs formulaires de communication des données au titre de l’article 7, de veiller à ce qu’un chiffre soit inscrit dans toutes les cases, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides,

Rappelant également que, dans la décision XXIX/18, le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non‑respect du Protocole de Montréal a été prié de déterminer, à sa soixante et unième réunion, si les Parties respectaient le paragraphe 3 de cette décision,

Notant avec satisfaction que la majorité des Parties continuent de communiquer leurs données comme demandé dans la décision XXIV/14, puis réitéré dans la décision XXIX/18, en inscrivant un chiffre dans chacune des cases des formulaires qu’elles remplissent, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides,

Notant avec préoccupation, toutefois, qu’un certain nombre de Parties continuent de laisser des cases vides dans leurs communications en application de l’article 7, ce qui impose un surcroît de travail au Secrétariat,

1.        De noter que 20 Parties ont laissé des cases vides, en contravention des dispositions des décisions XXIV/14 et XXIX/18, dans les formulaires qu’elles ont soumis au titre de l’article 7 pour communiquer leurs données pour 2017 et que toutes ces Parties ont fourni des éclaircissements comme suite à la demande du Secrétariat ;

2.        D’engager vivement toutes les Parties, lorsqu’elles soumettent des formulaires de communication des données au titre de l’article 7, de veiller à ce qu’un chiffre soit inscrit dans toutes les cases, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides, conformément à la décision XXIV/14 ;

3.   De prier le Comité d’application de faire le point, à sa soixante‑troisième réunion, sur l’application du paragraphe 2 de la présente décision ;