Rappelant les décisions XVII/16 et XXIV/12, qui se réfèrent à la communication au Secrétariat de l’ozone, dans les rapports annuels soumis en application de l’article 7 par les Parties importatrices et les Parties exportatrices, de données sur la destination des exportations et la provenance des importations de substances réglementées,
Notant avec satisfaction que la majorité des Parties qui exportent des substances réglementées communiquent régulièrement des informations sur les pays auxquels leurs exportations sont destinées, conformément à la décision XVII/16,
Notant également avec satisfaction qu’un certain nombre de Parties qui importent des substances réglementées communiquent régulièrement des informations sur les pays dont proviennent leurs importations, conformément à la décision XXIV/12,
Considérant que ces informations facilitent l’échange de renseignements et le repérage des écarts éventuels entre les données communiquées sur les importations et les données communiquées sur les exportations, qui pourraient révéler des cas possibles de commerce illicite,
Notant toutefois qu’un grand nombre de Parties importatrices et un petit nombre de Parties exportatrices ne fournissent pas ces informations,
1. D’engager vivement les Parties qui exportent des substances réglementées à communiquer au Secrétariat des informations sur la destination de leurs exportations, comme préconisé dans la décision XVII/16 ;
2. D’engager les Parties qui importent des substances réglementées à communiquer au Secrétariat des informations sur la provenance de leurs importations, comme préconisé dans la décision XXIV/12 ;