Considérant qu’il est préférable que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal qui ratifient l’Amendement de Kigali avant la fin de l’année de référence qui leur correspond communiquent leurs données de référence effectives concernant les substances réglementées de l’Annexe F (hydrofluorocarbones) lorsque ces données sont disponibles,
Sachant que les données concernant les hydrofluorocarbones seront communiquées annuellement, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal tel que modifié par l’Amendement de Kigali, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année,
Sachant également que, dans la décision XV/15, les Parties ont été invitées à communiquer leurs données de consommation et de production au Secrétariat dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année,
De prier le Comité d’application et la Réunion des Parties de ne pas commencer à examiner la situation en matière de communication des données de référence concernant les hydrofluorocarbones comme prévu au paragraphe 2 de l’article 7 pour chaque année de la période de référence applicable avant que soit passé le délai de neuf mois après la fin de chaque année de référence qui s’applique au groupe des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 concerné, afin de permettre à ces dernières de communiquer leurs données de référence effectives concernant les hydrofluorocarbones.