Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Décision XXX/10 : Formulaires révisés de communication des données et valeurs du potentiel de réchauffement global pour le HCFC-123, le HCFC-124, le HCFC-141 et le HCFC-142

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXX/10
Date
Nov 9, 2018
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirtieth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction le soutien apporté par le Secrétariat de l’ozone aux Parties pour la révision des formulaires de communication des données et les instructions y relatives,

Notant que les Parties entendent appliquer les valeurs du potentiel de réchauffement global indiquées pour les isomères du HCFC-123 et du HCFC-124 inscrits à l’Annexe C aux plus commercialement viables d’entre eux, à savoir le HCFC-123** et le HCFC-124**,

Notant également qu’aucune valeur du potentiel de réchauffement global n’a été attribuée au HCFC-141 et au HCFC-142 dans l’Annexe C de l’Amendement de Kigali et que les HCFC-141b et HCFC-142b sont les isomères de ces substances les plus commercialement viables,

  1. D’approuver les formulaires et instructions révisés à utiliser pour la communication des données conformément aux obligations en la matière prévues par le Protocole, tels qu’ils figurent dans l’annexe III au rapport de la trentième Réunion des Parties[1] ;
  2. De préciser que la décision XXIV/14, demandant aux Parties d’inscrire un chiffre dans toutes les cases des formulaires qu’elles remplissent pour communiquer leurs données, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides, ne s’applique pas aux cases destinées à recevoir des informations fournies à titre volontaire ;
  3. De prescrire au Secrétariat de l’ozone d’utiliser respectivement les valeurs du potentiel de réchauffement global du HCFC-123 et du HCFC-124 données dans l’Annexe C pour le HCFC-123** et le HCFC-124** aux fins du calcul des niveaux de référence en matière d’hydrofluorocarbones des Parties affichant une consommation ou une production de HCFC-123** ou de HCFC-124** pour leurs années de référence respectives ;
  4. De prescrire au Secrétariat de l’ozone d’utiliser respectivement les valeurs du potentiel de réchauffement global du HCFC-141b et du HCFC-142b pour le HCFC-141 et le HCFC-142 aux fins du calcul des niveaux de référence en matière d’hydrofluorocarbones des Parties affichant une consommation ou une production de HCFC-141 ou de HCFC-142 pour leurs années de référence respectives ;

[1] UNEP/OzL.Pro.30/11.