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Décision XXVIII/8 : Élimination des hydrochlorofluorocarbones

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVIII/8
Date
Oct 14, 2016
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Eighth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Consciente que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal (Parties non visées à l’article 5) prennent actuellement des mesures pour réduire et, à terme, éliminer la production et la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du groupe I de l’Annexe C (HCFC),

Sachant qu’il est nécessaire de continuer d’examiner les questions relatives aux HCFC, comme indiqué aux paragraphes 12, 13 et 14 de la décision XIX/6, et tenant compte du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique établi comme suite à la décision XXVII/5,

Notant que les Parties visées à l’article 5 pourraient avoir besoin d’accéder aux HCFC produits par les Parties non visées à l’article 5 pour répondre à leurs besoins intérieurs fondamentaux après 2020,

1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique, s’agissant des substances du groupe I de l’Annexe C :

a) De continuer d’identifier les secteurs, et les sous-secteurs, le cas échéant, où des utilisations essentielles pour les Parties non visées à l’article 5 pourraient être nécessaires après le 1er janvier 2020, et d’estimer les quantités de HCFC concernées;

b) De continuer d’évaluer les besoins pour l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation entre 2020 et 2030 pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 ainsi que les besoins éventuels dans d’autres secteurs;

c) De continuer d’examiner les récents volumes de production de chacun des HCFC destinés à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux et d’estimer la production future à cette fin ainsi que les besoins des Parties visées à l’article 5 pour répondre à leurs besoins intérieurs fondamentaux après le 1er janvier 2020;

2. D’inviter les Parties à communiquer les informations pertinentes au Secrétariat de l’ozone d’ici le 15 mars 2017 pour inclusion dans le rapport d’évaluation du Groupe;

3. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de présenter son rapport au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-neuvième réunion, en 2017;